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10PA03125

CETATEXT000024389633 J1_L_2011_07_000001003125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA03125, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03125 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C AKAGUNDUZ Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 par télécopie et régularisée le 2 juillet 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003082/9 du 10 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 4 mai 2010 ordonnant la reconduite de M. Mustafa A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Akagunduz, pour M. A ; Considérant que, par arrêté du 4 mai 2010, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève appel du jugement du 10 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, l'arrêté portant reconduite à la frontière, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, la décision fixant le pays de renvoi pour méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc né en 1989, qui déclare être entré en France le 8 mai 2007, est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas avoir des attaches familiales en Turquie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A sur le territoire français, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, nonobstant la présence en France, au titre de l'asile, de l'oncle de l'intéressé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 mai 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif son arrêté du 4 mai 2010 en tant qu'il ordonnait la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de renvoi est suffisamment motivé dès lors qu'il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que l'arrêté vise le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier d'un passeport muni d'un visa, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2007, que l'intéressé n'est titulaire d'aucun titre de séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, par décision du 21 novembre 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A aux motifs que n'était pas établie l'authenticité de la procédure judiciaire devant la Cour d'assises d'Erzurum, qui l'aurait condamné par décision du 26 avril 2007 à quatre ans et six mois d'emprisonnement, dont se prévaut l'intéressé ; que, toutefois, M. A a fait valoir qu'il disposait d'éléments nouveaux, consistant en une attestation de son avocat, en date du 17 mars 2010, et la copie de la décision du 10 mars 2010 de la Cour de cassation turque rejetant son pourvoi contre la décision de la Cour d'assises d'Erzurum ; que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par M. A d'une demande de réexamen le 10 mai 2010, a rejeté cette demande le 12 mai suivant, la Cour nationale du droit d'asile a, par un arrêt du 24 mars 2011, annulé cette décision et a reconnu à M. A la qualité de réfugié ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : ... 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant ... ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative (...) Elle est écrite et motivée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 551-2 du même code : Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, dans des établissements dénommés centres de rétention administrative (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces au dossier que la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 4 mai 2010 de placer M. A en rétention pendant 48 heures est suffisamment motivée en droit et en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2010 du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi ; que le surplus des conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 10 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. A au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Article 2 : La décision du 4 mai 2010 du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est annulée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03125 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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