← France

10PA03259

CETATEXT000024389635 J1_L_2011_07_000001003259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA03259, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03259 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ROCHICCIOLI M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917253/5-2 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Anne Laure A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante camerounaise née en 1976, souffrait d'une coxarthrose droite nécessitant une arthroplastie totale de la hanche réalisée en octobre 2006 à l'hôpital Lariboisière ; que l'état de santé de l'intéressée a justifié la délivrance d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées pour ce motif entre octobre 2006 et février 2009 ; qu'à l'occasion de la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme A, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, par un avis du 9 juillet 2009, que l'interruption de sa prise en charge médicale ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son traitement pouvait, en tout état de cause, être assuré au Cameroun ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour de Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort du certificat médical établi le 17 septembre 2009 par le professeur Nizard et le docteur B, qui assurent le suivi médical de Mme A au sein du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Lariboisière, que l'intéressée présente des séquelles douloureuses de la hanche droite après l'implantation d'une arthroplastie totale de la hanche le 5 octobre 2006 (...) pour lesquelles une infiltration sous échographie doit être réalisée dans les prochaines semaines. La réalisation de cette infiltration nécessite un niveau d'expertise qui n'est pas présent dans le pays dont est originaire la patiente. L'absence de prise en charge médicale de cette patiente ne met pas en jeu son pronostic vital mais risque d'entraîner des séquelles fonctionnelles d'une gravité importante ; que ce certificat médical, qui décrit l'état de santé de la requérante six jours avant l'édiction de l'arrêté contesté, ne mentionne pas que Mme A serait exposée, comme elle le soutient, à un risque sérieux de descellement de sa prothèse de la hanche ni que la gravité de son état justifierait une nouvelle intervention chirurgicale ou des investigations complémentaires indispensables, mais se borne à indiquer qu'elle souffre des séquelles douloureuses de son opération de la hanche d'octobre 2006, dont il n'est pas soutenu qu'elles l'empêcheraient de marcher ou de travailler, qui doivent être traitées par infiltration ; que l'impossibilité, au demeurant contestée de manière circonstanciée par le PREFET DE POLICE, de pratiquer des infiltrations au sein des services de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital central de Yaoundé ou du centre hospitalier d'Essos, ne saurait, en tout état de cause, exposer Mme A à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin si l'intéressée fait également valoir qu'elle souffrirait d'une maladie auto-immune, elle ne l'établit pas en produisant un certificat médical du 7 octobre 2009 du docteur Tiev du service de médecine interne de l'hôpital Saint-Antoine, qui fait seulement état de suppositions et qui est au surplus postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que ni les certificats médicaux précités ni aucune autre pièce du dossier ne comporte d'éléments de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'affirment le médecin chef du service médical de la préfecture de police et le PREFET DE POLICE, l'interruption du suivi médical des séquelles douloureuses de l'arthroplastie de la hanche subie par Mme A et du traitement par infiltration requis par son état de santé, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Paris a retenu le motif tiré de l'état de santé de Mme A pour annuler son arrêté du 23 septembre 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant que si Mme A soutient que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 9 juillet 2009, ne lui a pas été communiqué par l'administration, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose une telle communication d'office et la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision de refus de titre de séjour ; qu'au demeurant, cet avis a été versé au dossier et lui a été communiqué en cours d'instance ; que l'interruption de la prise en charge médicale de l'intéressée ne l'exposant pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'obligation d'indiquer la durée prévisible du traitement et la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine ne s'imposait pas ; qu'enfin l'avis du 9 juillet 2009 sur lequel figuraient le nom du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et sa signature, permettait l'identification de son auteur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été pris au vu d'un avis régulièrement motivé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus et nonobstant le fait que Mme A, célibataire sans charge de famille qui n'est entrée en France qu'en 2006, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 janvier 2009, les moyens tirés de ce que, compte tenu de son état de santé et de son intégration, le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 et 12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que Mme A ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour ; qu'elle n'entrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligeant le PREFET DE POLICE à saisir cette commission ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus et nonobstant le fait que Mme A, célibataire sans charge de famille qui n'est entrée en France qu'en 2006, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 janvier 2009, les moyens tirés de ce que, compte tenu de son état de santé et de son intégration, le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, comme il a été dit plus haut, qu'il ressort des pièces du dossier que l'interruption du traitement de Mme A ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 2009 ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0917253/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 27 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03259

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.