CETATEXT000024389637 J1_L_2011_07_000001003261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA03261, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03261 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MAUGIN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917336/3-2 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Yacouba A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant malien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que M. B, qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, est célibataire et sans charge de famille, que son passeport mentionne qu'il est né en 1973 et non en 1981, que le lien de parenté avec M. Mamady A qu'il présente comme son oncle et chez qui il ne réside pas n'est pas établi, que son frère est en situation irrégulière, que sa mère vit au Mali et que dans ces conditions son arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A réside de manière habituelle en France depuis 2001 ; qu'il a toujours travaillé ainsi qu'en attestent les bulletins de salaires qu'il produit ; qu'il a déclaré ses revenus et payé des impôts en 2007 ; que depuis 2004, il occupe le même logement ; que parallèlement à son activité professionnelle, il s'est, dès son arrivée en France, engagé dans un parcours de formation qui lui a permis d'obtenir en juillet 2008, en candidat libre, son baccalauréat ; qu'ainsi il doit être regardé comme intégré en France où résident, en outre, comme l'établissent les pièces produites en appel, une partie de sa famille, dont son oncle de nationalité française et sa soeur, titulaire d'une carte de résident ; que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le fait que M. B est célibataire et sans enfants et conserve encore des attaches familiales dans son pays d'origine, le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que le PREFET DE POLICE avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Maugin, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Maugin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 10PA03261
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.