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10PA03412

CETATEXT000024389638 J1_L_2011_07_000001003412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA03412, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03412 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER KASSI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 par télécopie et régularisée le 15 juillet 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000113/2 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite née du silence gardé sur la demande de titre de séjour formée par Mme A épouse B le 21 juillet 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Kassi, pour Mme B ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que la circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, qui se sont mariés en Côte d'Ivoire en 1996, ont trois enfants, nés en 1997, 1999 et 2004, les deux derniers étant nés en France ; que M. B réside régulièrement sur le territoire depuis 2003 avec ses enfants, scolarisés en France, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant , puis d'un titre portant la mention salarié , à compter de 2006 ; qu'il a disposé d'un titre de séjour portant la mention profession libérale valable jusqu'au 15 mars 2011 ; que si Mme B a résidé jusqu'en 2009 à l'étranger pour des raisons professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectué régulièrement des séjours en France entre 2003 et 2009, sous couvert de onze visas valables trente puis quatre-vingt dix jours ; que le préfet ne démontre pas que la communauté de vie entre les époux aurait cessé à la date de la décision contestée ; que s'il n'est pas établi que Mme B ne conserve plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, l'essentiel de sa vie familiale se situe néanmoins en France, où résident régulièrement son mari et ses enfants ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour formée par Mme B le 21 juillet 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au le PREFET DE SEINE-ET-MARNE de délivrer à Mme B dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, les conclusions de Mme B, présentées par la voie de l'appel incident et tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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