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10PA03692

CETATEXT000024389640 J1_L_2011_07_000001003692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA03692, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03692 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER JOFFROY Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Kantara A, demeurant chez M. B, ..., par Me Joffroy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807499/2 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié par lettre du 8 mai 2008, reçue le 14 mai suivant ; que le préfet ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois, M. A a demandé l'annulation de cette décision implicite au Tribunal administratif de Melun par une requête enregistrée le 9 octobre 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Melun ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; que l'article 3 de cette même loi précise que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de ladite loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; Considérant que, si la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, devait, en principe, être motivée en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il ressort des dispositions précitées de l'article 5 de cette même loi qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que, dans cette hypothèse, l'article 5 de la même loi prévoit qu'à la demande de l'intéressé, les motifs de toute décision implicite de rejet doivent lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé au préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne saurait être retenu ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la seule circonstance que sa demande n'a pas été rejetée par une décision explicite pour soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas examiné sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, le requérant fait valoir qu'entré sur le territoire en 2003, il est intégré socialement et professionnellement et qu'il dispose de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date des 1er septembre 2004 et 1er juin 2009, en qualité d'agent de service au sein des sociétés Edra Services et Execo ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu lesdites dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que si M. A soutient que sa demande n'a pas été examinée conformément à des circulaires ministérielles et guide des bonnes pratiques , il n'assortit pas, en tout état de cause, ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A ayant expressément sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance qu'il se prévalait dans sa demande adressée au préfet le 8 mai 2008 de la circonstance qu'il réside depuis 2003 en France où vit également son frère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction seront également rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03692 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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