CETATEXT000024389644 J1_L_2011_07_000001003883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA03883, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03883 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER VANESSIAN M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez son conseil, ...), par Me Vanessian ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001731/4 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 16 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est marié sur le territoire national avec une ressortissante française le 20 février 2009 ; qu'il a alors présenté, le 20 avril 2009, une demande de titre de séjour sur le fondement du a°) du
- de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par arrêté en date du 17 novembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ; Considérant, d'une part, que la délivrance des titres de séjour aux conjoints tunisiens mariés avec un ressortissant français est expressément traitée par les stipulations précitées du a°) du
- de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne régissent pas sa situation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête du 14 octobre 2009, et qu'il n'est nullement contesté, que l'épouse de M. A a quitté le domicile conjugal en août 2009 et a engagé une procédure en annulation de mariage le 4 novembre 2009 ; que, dès lors, la condition relative à la communauté de vie entre époux exigée par les stipulations précitées du a°) du
- de l'article 10 de l'accord franco-tunisien n'était pas remplie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient que ses parents et sa fratrie vivent en France, il ne le justifie pas, pas plus qu'il n'établit être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il est d'ailleurs retourné ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait significativement inséré en France ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de son séjour en France et de l'absence de communauté de vie avec son épouse, l'arrêté du 17 novembre 2009 contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03883 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.