CETATEXT000024389647 J1_L_2011_07_000001003885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA03885, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03885 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MESSAOUDEN M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001852/4 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a, d'une part, annulé son arrêté du 11 février 2010 refusant de délivrer à M. Malamine A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 août 2008 ; qu'en octobre 2008, M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 février 2010, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, né en 1990, fait valoir qu'il réside en France depuis 2008, sans pour autant l'établir, qu'il vit au domicile de son père avec son jeune frère âgé de 9 ans, tous deux de nationalité française et qu'il n'a plus de famille au Mali, sa mère étant décédée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a toujours vécu au Mali, au moins jusqu'à l'âge de 18 ans, sans la présence de son père et sans celle de sa mère depuis 2002, date de son décès ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la brièveté de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions du 11 février 2010 en litige n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme B qui a reçu du PREFET DU VAL-DE-MARNE délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 16 du 19 au 31 août 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas avoir sollicité, à un quelconque moment de la procédure d'examen de sa situation, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-DE-MARNE ait, d'office, accepté d'examiner la situation de M. A sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'admission au séjour a méconnu l'article L. 313-14 est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : .... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un an ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que si M. A fait valoir qu'il est à la charge de son père, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a rejeté, pour ce motif, sa demande présentée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, le PREFET DU VAL-DE-MARNE, en prenant la décision contestée, n'a en l'espèce pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est dès lors inopérant ; Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DU VAL-DE- MARNE obligeant l'intéressé à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 11 février 2010 contestées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande tendant à l'annulation des décisions du 11 février 2010 contestées, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001852/4 du Tribunal administratif de Melun en date du 17 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03885 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.