CETATEXT000024389650 J1_L_2011_07_000001003886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA03886, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03886 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LAGRUE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Foncel A, demeurant chez M. ...), par Me Lagrue ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907166/6 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer son dossier et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lagrue en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo né en 1975, fait appel du jugement du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'implique pas, par lui-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que le refus de séjour en litige l'exposerait, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des risques graves en cas de retour au Congo est inopérant et doit être écarté pour ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, doit être écarté ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'autres illégalités externes et internes n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir que la décision fixant la République du Congo comme pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été arrêté et torturé à Pointe Noire entre mars et juillet 2005 en raison de son appartenance à l'ethnie Lari, de son engagement politique au sein du RPG et de l'UPADS et de ses liens de parenté avec son oncle, le colonel B, soupçonné d'avoir participé au coup d'Etat du 9 janvier 2005, et que compte tenu de la situation politique qui prévaut au Congo, il reste exposé à un risque sérieux et actuel de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été persécuté en raison de ses origines ethniques ; que, de même, la seule production d'un certificat médical du 7 septembre 2007 du Comède ne permet pas d'établir qu'il aurait été détenu et torturé entre mars et juillet 2005 au Commissariat central de Pointe Noire à la suite de la tentative de coup d'Etat du 9 janvier 2005 ; que le rapport de l'Office congolais des droits de l'homme de septembre 2006 et le rapport d'Amnesty international du 2 avril 2007 produits par le requérant indiquent au demeurant que les personnes arrêtées à Pointe Noire ont été transférées dès le 12 mars 2005 à Brazzaville ; que la réalité d'un engagement politique actif au sein du RPG et de l'UPADS ne saurait davantage être déduite de l'attestation d'un président par intérim d'une coordination interrégionale de l'UPADS indiquant que M. A est membre de ce parti depuis 1994 ; qu'enfin le requérant n'apporte pas la moindre preuve du lien de parenté allégué avec le colonel B dont il affirme, successivement et de manière contradictoire dans sa requête, qu'il serait en exil au Sénégal et au Togo ; qu'il ensuit que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions des 16 mai 2006 et 31 juillet 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant à l'intéressé la qualité de réfugié, M. A n'établit pas être exposé à un risque personnel et réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03886
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.