CETATEXT000024389651 J1_L_2011_07_000001003895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389651.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA03895, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03895 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LAMY M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. ...), par Me Lamy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000050/2 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 50 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France le 18 septembre 1993 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 2 décembre 1993 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 octobre 1994, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 9 février 1995 ; que, le 10 juillet 1995, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, le 4 février 2008, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 4 décembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Mali comme pays de destination ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'en se bornant à produire des témoignages de sympathie, à faire état de son ancienneté sur le territoire français et à mentionner la présence de deux de ses frères, M. A, célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il est significativement inséré dans la société française ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de son séjour en France, l'arrêté du 4 décembre 2009 contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03895 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.