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10PA04049

CETATEXT000024389658 J1_L_2011_07_000001004049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA04049, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04049 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ TCHOLAKIAN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mme Karina A épouse B, demeurant au ..., par Me Tcholakian ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004433/1 du 15 juillet 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er décembre 2009 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ledit arrêté ; 2°) d'annuler ledit arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 25 janvier 2010, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur ; - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; - les observations de Me Biancki, pour Mme A épouse B, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 17 juin 2011 pour Mme A épouse B Considérant que, par une demande enregistrée le 15 juin 2010 au greffe du Tribunal administratif de Melun, Mme A épouse B, de nationalité russe, a demandé l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 25 janvier 2010 ; que Mme A épouse B relève appel de l'ordonnance du 15 juillet 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi que le soutient Mme A épouse B, la présidente du Tribunal administratif de Melun a omis de statuer sur les conclusions présentées dans sa demande enregistrée le 15 juin 2010 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté son recours gracieux ; que l'ordonnance attaquée est irrégulière sur ce point et doit être annulée partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 15 juillet 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 du préfet du Val-de-Marne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que la notification indiquant les voies et délais de recours annexée à l'arrêté du 1er décembre 2009 dont Mme A épouse B soutient avoir accusé réception le 14 décembre 2009 informait l'intéressée de la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / - soit un recours gracieux (...) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). / en indiquant que Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux et qu'elle ajoutait : Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu'en présentant ainsi le recours administratif comme l'une des deux possibilités offertes, et en précisant que ce recours n'a pas d'effet suspensif et qu'il ne prolonge pas le délai du recours contentieux, contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la notification de l'arrêté était dénuée de toute ambiguïté de nature à induire le destinataire en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux ; qu'ainsi le recours gracieux formé par Mme A épouse B le 25 janvier 2010 était insusceptible de proroger ce délai ; que la demande en annulation de l'arrêté contesté, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2010, après l'expiration du délai de recours contentieux, était donc tardive et par suite irrecevable ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de sa lettre du 25 janvier 2010 par laquelle Mme A épouse B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er décembre 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur, la requérante doit être regardée comme sollicitant également la délivrance d'une carte de séjour donnant droit à exercer une activité professionnelle en France ; que toutefois, Mme A épouse B ne justifie ni même n'allègue qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ne peuvent qu'être rejetée ; Considérant qu'à l'appui de son recours gracieux Mme A épouse B n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision implicite rejetant ce recours ; que, par ailleurs et alors que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive, avec son époux et leurs trois enfants, sa vie familiale hors de France, la décision implicite du préfet du Val-de-Marne n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ; que sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté son recours gracieux doit également être rejetée ; par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance du 15 juillet 2010 de la présidente du tribunal administratif de Melun est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté son recours gracieux. Article 2 : La demande de Mme C épouse D tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté son recours gracieux et ses conclusions devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04049 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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