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10PA04052

CETATEXT000024389660 J1_L_2011_07_000001004052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA04052, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04052 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ TIHAL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2010 et régularisée le 11 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920391/3-2 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 décembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Karim A, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 7 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer le titre de séjour que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 30 juin 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 30 juin 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 7 juillet 2010 ; que le délai d'un mois dont il disposait pour interjeter appel, expirant le dimanche 8 août 2010, était toutefois prorogé, par application de l'article 642 du code de procédure civile, jusqu'au lundi 9 août 2010, premier jour ouvrable suivant ; que la demande, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la cour ce même jour ; qu'elle a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête, reçue le 11 août 2010 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la requête du PREFET DE POLICE est tardive ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'enfin, si la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des attaches familiales sur le territoire, elle n'emporte pas à elle seule la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; Considérant que si M. A a fait valoir devant les premiers juges qu'il est entré en France en 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité pour rejoindre son père titulaire d'une carte de résident, que la décision litigieuse du 7 décembre 2009 porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 8 avril 2009, dont il partage le domicile depuis mai 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne justifie ni de la date de son entrée en France ni de la continuité de son séjour sur le territoire alors qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en mai 2004, il a séjourné aux Pays-Bas ; qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il a été marié pendant plus de trois ans à une ressortissante française dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il avait divorcé ; que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et sa soeur ; qu'il ne saurait se prévaloir de la présence en France de son père dont il a vécu éloigné depuis l'âge de sept ans ; que le caractère récent de son concubinage ne justifie pas à lui seul un droit au séjour ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que la décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 7 décembre 2009 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du PREFET DE POLICE ait contenu une erreur de quelques mois sur la date à laquelle M. A a conclu un pacte civil de solidarité est en l'espèce sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté contesté n'indique pas que M. A serait dépourvu d'attaches familiales en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la mesure d'éloignement doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0920391/3-2 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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