← France

10PA04053

CETATEXT000024389662 J1_L_2011_07_000001004053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA04053, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04053 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ MAUGIN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 9 août 2010 et le 28 septembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920321/3-2 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté du 13 août 2009, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Xixing A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur ; - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 13 août 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant chinois né le 29 décembre 1967, en tant que parent d'un enfant malade soigné en France ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en sa qualité de parent de son fils mineur Alexandre, dont l'état de santé fait l'objet de soins en France ; qu'il n'est pas contesté qu'il justifie subvenir à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il ressort de trois certificats médicaux du docteur Saint Bonnet, médecin praticien hospitalier à l'hôpital Maison Blanche à Paris des 6 février, 30 avril et 3 décembre 2009 versés au dossier, que le jeune Alexandre A, né en décembre 2004 en France, souffre d'un trouble envahissant du développement, que sa prise en charge médicale nécessite l'intervention d'une équipe thérapeutique deux fois par semaine, des séances d'orthophonie à raison d'une par semaine et une consultation mensuelle avec le pédopsychiatre, que des liens de coordination entre le lieu de soins, l'école, où il bénéficie des services d'une auxiliaire de vie scolaire, douze heures par semaine et le lieu de garde de l'enfant durant la semaine sont également organisés ; que si le docteur Saint Bonnet n'indique pas expressément que le traitement est impossible en Chine, il précise qu'un retour en Chine entraînerait la rupture dans la continuité des soins et un bouleversement des repères, dommageable au processus de reconstruction mis en place pour Alexandre dont le taux d'incapacité reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de Paris est compris entre 50 et 80 % ; que si le PREFET DE POLICE soutient que le jeune Alexandre pourrait effectivement être pris en charge dans son pays d'origine, il ne produit, à l'appui de cette affirmation, qu'un document de presse signalant qu'il existe depuis 1997 une école pour enfants autistes dans la banlieue de Pékin mais duquel il ressort que cette école privée ne bénéficie d'aucun soutien de la part du gouvernement chinois, que les parents d'enfants souffrant d'un tel handicap doivent faire face à cette situation sans assistance extérieure et que les structures éducatives spécialisées sont rares et les aides financières quasi-inexistantes ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'apporte pas la preuve que le jeune Alexandre A pourrait effectivement être pris en charge dans son pays ; que, dès lors, en refusant d'autoriser le séjour de M. A aux côtés de son enfant malade, le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de M. A ; que pour ce seul motif la décision de refus est illégale ; Considérant que si le tribunal administratif a également fondé son jugement sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce motif est, en l'espèce, surabondant ; Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Maugin de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Maugin la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.