CETATEXT000024389666 J1_L_2011_07_000001004229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389666.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/07/2011, 10PA04229, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04229 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C COURTOIS M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez Mme B ...), par Me Courtois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006964/8 en date du 28 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2010 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Courtois, conseil du requérant ; Considérant que M. A, né le 20 décembre 1988, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 24 décembre 2008 ; qu'à la suite de son interpellation le 6 avril 2010 en situation irrégulière, par l'arrêté contesté en date du 7 avril 2010, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; Considérant que M. A soutient que la substitution de base légale à laquelle a procédé le premier juge ne serait intervenue que postérieurement à l'audience ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes du jugement attaqué, que l'intéressé ne saurait contester par ses seules allégations, que, à l'audience, à la suite des observations orales de son conseil, le représentant du préfet de police a demandé le bénéfice de la substitution de base légale ; qu'il n'établit pas, comme il le soutient, que son conseil aurait été empêché de faire valoir ses observations sur ce point ; qu'il s'ensuit que ladite substitution de base légale a été soumise au débat contradictoire des parties et que les droits de la défense ont été respectés ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il relevait ainsi du champ d'application des dispositions du 2° de l'article précité, substituées par le premier juge sur demande du préfet aux dispositions du 1°, comme fondement légal de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré régulièrement en France, il réside depuis le 25 décembre 2008 chez sa tante titulaire d'une carte de résident, que ses cousins sont de nationalité française, que sa mère et son frère résident en France, qu'il y est bien intégré en développant une carrière de joueur de football et d'entraîneur et qu'il aurait la possibilité de trouver un emploi puisqu'il a une formation d'électricien ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit par aucune des pièces du dossier la présence régulière de sa mère et de son frère sur le territoire national ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où réside encore son père ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.