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10PA04367

CETATEXT000024389667 J1_L_2011_07_000001004367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA04367, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04367 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ CAOUNANIDY M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 par télécopie et régularisée le 30 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000209/6-2 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par M. Mabrouk A et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter du jugement et enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009, refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 14 septembre 2009 susvisé, au motif qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est entré en France en juillet 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, à l'âge de 37 ans, et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile territorial ; qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire ; que s'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France dont la durée à la date de l'arrêté attaqué, était inférieure à dix ans, il a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière le 24 novembre 2003 et le 2 octobre 2007, auxquels il n'a pas cru devoir obtempérer ; que son engagement auprès de la Croix Rouge et de l'Armée du Salut en tant que bénévole depuis 2000, pour louable qu'il soit, ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident sa mère et sa fratrie et ne fait mention d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 14 septembre 2009 du PREFET DE POLICE ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer à la préfecture de police qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2009-00565 du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n°57 du 28 juillet 2009, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que M. A, entré en France le 29 juillet 2000, muni d'un visa de court séjour, a fait l'objet de l'arrêté de refus de séjour litigieux le 14 septembre 2009 ; qu'ainsi, et à supposer même établie sa présence habituelle sur le territoire durant toute cette période, il ne pouvait, en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité du fait qu'il ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'en plus de son ancienneté de séjour sur le territoire, il justifie d'un important engagement dans la vie associative française ; qu'il a versé aux débats de nombreuses preuves de sa participation en tant que bénévole dans des actions caritatives organisées par la Croix Rouge et l'Armée du Salut pour lesquelles il a reçu plusieurs attestations de remerciement et d'encouragement, notamment du vice président de la Croix Rouge ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que nonobstant la durée de son séjour et sa bonne intégration au sein de la Croix Rouge et de l'Armée du Salut, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, par suite le moyen doit être écarté ; que la circonstance qu'une mesure d'éloignement dont il faisait l'objet a été annulée par le juge de la reconduite à la frontière est sans effet sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la demande présentée par M. A ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1000209/6-2 du 20 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04367 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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