CETATEXT000024389669 J1_L_2011_07_000001004369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389669.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA04369, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04369 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ CREN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 août 2010, et le mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919783/6-2 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. Rachid A, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur ; - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 6 novembre 2009 le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, souffre de troubles anxiodépressifs nécessitant un traitement psychiatrique et médicamenteux, dont le défaut entraînerait pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a toutefois estimé, dans son avis du 24 septembre 2009, que le suivi dont il avait besoin était disponible en Algérie ; que si M. A allègue que sa pathologie est consécutive aux évènements de violence survenus en Algérie dont il a été témoin et aux menaces de mort dont il a été l'objet, et que pour ces raisons, il ne peut se faire soigner en Algérie où les menaces de mort sont toujours actuelles, il ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que par suite, le lien que M. A allègue entre son affection et les évènements qu'il aurait vécus en Algérie n'est pas établi ; que le rapport médical du 16 juillet 2009 ainsi que les deux certificats médicaux établis par le docteur Lemoine-Paquet, médecin généraliste, en date des 23 novembre 2009 et 16 novembre 2010, indiquent de manière non circonstanciée que l'intéressé ne peut poursuivre son traitement dans son pays d'origine, sans l'établir, alors que le PREFET DE POLICE a versé aux débats la liste des médicaments disponibles en Algérie et pris en charge par la sécurité sociale algérienne ainsi que la liste des structures spécialisées dans le traitement de la pathologie de l'intéressé; qu'en conséquence, les certificats médicaux produits par M. A, dont il n'est pas établi que leur auteur aurait une connaissance particulière de l'offre médicale en Algérie, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur quant à la possibilité d'accéder effectivement à des structures aptes à prodiguer à M. A les soins que requiert son état de santé et de bénéficier des médicaments que son état de santé exige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 6 novembre 2009 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; que la demande de première instance de M. A ne comportait pas d'autre moyen que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus ci-dessus, de la rejeter ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la demande présentée par M. A ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0919783/6-2 du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées en appel par M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04369 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.