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10PA04535

CETATEXT000024389671 J1_L_2011_07_000001004535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA04535, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04535 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LUTHI M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mlle Nancy A, demeurant à ...), par Me Luthi ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1010207/12-1 du 21 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Luth, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante congolaise née en 1990, fait appel de l'ordonnance du 21 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mlle A, qui joignait à sa demande une note du bureau de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris, faisait notamment valoir que l'arrêté litigieux méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle était prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de Paris, qu'elle était titulaire d'un contrat jeune majeur, qu'elle préparait un Cap cuisine au lycée Bellard à Paris, que ses parents avaient disparu en 2007 et qu'elle était enceinte ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir la portée et le sens, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé ; que dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 21 juillet 2010 doit être annulée ; Considérant que Mlle A demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle ne présente en appel aucune conclusion sur le fond de l'affaire ; que le préfet de police n'a pas produit devant la Cour ; que, dans ces conditions, Mlle A doit être renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mlle A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 21 juillet 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Mlle A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04535

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