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10PA04781

CETATEXT000024389672 J1_L_2011_07_000001004781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389672.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA04781, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04781 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR ; NAMIGOHAR ; NAMIGOHAR Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 10PA04781, la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. Juste A, demeurant au ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005924/9 du 27 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA05694, la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Juste A, demeurant au ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005924/9 du 27 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que le document enregistré sous le n° 10PA05694 constitue en réalité un double de la requête présentée par M. A et enregistrée sous le n° 10PA04781 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 10PA04781, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. A : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne peut pas non plus justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en octobre 2002, il se maintient sur le territoire français depuis cette date, qu'il vit maritalement avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, née le 26 avril 2008 ; que le requérant soutient en outre s'occuper des quatre autres enfants de sa concubine, nés d'une précédente union de cette dernière, et disposer d'une promesse d'embauche en tant que maçon chef d'équipe ; que, toutefois, les documents versés au dossier par M. A ne permettent pas d'établir la réalité du concubinage allégué à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas, par les seules attestations produites, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de ceux de Mme B ; que, dans ces conditions et alors que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où réside son père, l'arrêté préfectoral contesté du 22 août 2010 ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance desdites dispositions ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. A n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni à celle des enfants de sa concubine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision préfectorale sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 27 août 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 22 août 2010 du préfet du Val-de-Marne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La production n°10PA05694 sera rayée du registre du greffe de la Cour pour être jointe à la requête n° 10PA04781. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 10PA04781-10PA05694 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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