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10PA04813

CETATEXT000024389674 J1_L_2011_07_000001004813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA04813, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04813 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C KOSZCZANSKI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 par télécopie et régularisée le 28 octobre 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez Mlle Hafida B, au ... par Me Koszczanski ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005735/9 du 16 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 pris à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne qui a décidé sa reconduite à la frontière, et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M Lercher, président assesseur, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, substituant Me Koszczanski, pour M. A ; Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a pris à l'encontre de M. A, de nationalité marocaine, le 11 août 2010, une décision de reconduite à la frontière, en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 16 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I du même article : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... ; Considérant que M. A fait valoir qu'au moment de son interpellation, un dossier de demande de régularisation était en cours d'examen auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil et que la décision prise à l'issue de cet examen de situation ne pouvait relever, le cas échéant, que des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, n'a pas été en mesure de justifier d'un passeport muni d'un visa d'entrée sur le territoire mais a déclaré lui-même, lors de son interpellation, qu'il était venu en France sans papiers, en barque avec des pêcheurs ; que, par conséquent, l'instruction de sa demande de titre de séjour ne plaçait pas M. A hors du champ d'application du 1° du II dudit article et ne le dispensait pas, aussi longtemps qu'une décision n'avait pas été prise sur sa demande, de justifier d'une entrée régulière sous couvert d'un visa ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne et le premier juge auraient commis une erreur de droit ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté contesté ne permet pas d'établir que sa situation aurait fait l'objet d'un examen personnel approfondi ; que toutefois, l'arrêté contesté énonce les conditions d'entré et de séjour de l'intéressé en France ; que la circonstance que ledit arrêté ne précise pas en quoi la situation personnelle de M. A ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement en cause ne permet pas d'établir que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 3 mai 1971 à Oujda au Maroc, qui serait entré en France, selon ses propres dires, en 2002, fait valoir qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale et doit prochainement se marier avec sa concubine, séjournant régulièrement en France et dont la famille lui est très proche, que son beau-frère s'est engagé à l'embaucher en contrat de travail à durée indéterminée dans son entreprise et que son oncle vit en France ; que toutefois l'intéressé déclare lui-même que sa relation de concubinage a débuté en novembre 2009, soit environ huit mois avant l'arrêté contesté ; qu'il ne justifie pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que les circonstances postérieures à la décision contestée qu'il fait valoir sont, en tout état en cause, sans effet sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04813 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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