CETATEXT000024389676 J1_L_2011_07_000001004829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA04829, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04829 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BISALU M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Hassane A, demeurant chez Mme B, ... par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014714/8 du 9 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation d'occuper un emploi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que le préfet de police a pris à l'encontre de M. A, de nationalité comorienne, le 5 août 2010, une décision de reconduite à la frontière; que M. A relève appel du jugement du 9 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, né le 23 juin 1987, de nationalité comorienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ; qu'il n'est en outre pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.