← France

10PA04829

CETATEXT000024389676 J1_L_2011_07_000001004829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA04829, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04829 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BISALU M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Hassane A, demeurant chez Mme B, ... par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014714/8 du 9 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation d'occuper un emploi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que le préfet de police a pris à l'encontre de M. A, de nationalité comorienne, le 5 août 2010, une décision de reconduite à la frontière; que M. A relève appel du jugement du 9 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, né le 23 juin 1987, de nationalité comorienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ; qu'il n'est en outre pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que M. AHAMDA soutient qu'il réside en France depuis le 8 février 2005, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il vit avec Mme Riama B, avec laquelle il est marié religieusement, et qu'il s'occupe quotidiennement de l'enfant de sa compagne, cette dernière et l'enfant étant tous deux de nationalité française ; qu'il n'apporte toutefois, à l'appui de ces allégations aucune justification probante ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'il a déclaré lors de son interpellation qu'il était entré en France le 29 décembre 2009 et qu'il avait connu sa compagne trois ou quatre mois auparavant ; que dans ces conditions, M. A, qui ôte lui-même par les versions changeantes de son histoire toute crédibilité à ses propos, ne peut invoquer sérieusement les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04829 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.