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10PA04830

CETATEXT000024389678 J1_L_2011_07_000001004830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389678.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA04830, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04830 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERDUGO M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 par télécopie et régularisée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Yan A, demeurant chez ... par Me Berdugo; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015347/8 du 26 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté de placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 24 juin 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; - et les observations de Me Berdugo, pour M. A ; Considérant que le préfet de police a pris à l'encontre de M. A, de nationalité russe, le 22 août 2010, une décision de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention ; que M. A relève appel du jugement du 26 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, né le 26 décembre 1973, de nationalité russe, n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ; qu'il n'est en outre pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée - 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 372 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. - Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 1997, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il est le père de trois enfants vivant en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'une petite fille de nationalité française, Sarah B, née le 9 septembre 2000 à Brest, qu'il a reconnue le 3 février 2004 ; qu'il établit par les pièces qu'il verse au dossier que depuis 2007 au moins, il envoie à cette enfant, qui réside chez sa mère, Natalia B, à Brest, des colis et participe à son entretien ; qu'il envoie également des colis à son fils Mark C, né le 8 mars 1997 à Gudermes, sur le territoire de l'ancienne Union Soviétique, qui réside chez sa mère, Natalia B ; qu'enfin, il reçoit régulièrement à son domicile et suit la scolarité de son fils Sacha C, né le 23 janvier 1993 à Gudermes d'une précédente union, confié à l'aide sociale à l'enfance ; que dans ces conditions, M. A, qui peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour vie privée et familiale , ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2010 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 août 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 22 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA04830 335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.

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