CETATEXT000024389680 J1_L_2011_07_000001004831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389680.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA04831, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04831 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 par télécopie et régularisée le 1er octobre 2010, présentée pour M. Ahcène A, demeurant chez M. B, ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015394/8 du 27 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1969, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 6 décembre 2000 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis août 2000, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant fait valoir que résident également sur le territoire français son père, depuis 1964, ainsi que son frère et ses deux soeurs, ces dernières étant de nationalité française, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 24 août 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 1 ou du 5 de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ces stipulations n'ont pas davantage été méconnues ; que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que le requérant fait valoir qu'il souffre de graves troubles dépressifs ; que, toutefois, les pièces produites n'établissent pas qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A ni que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et que l'autorité administrative ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04831 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.