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10PA05163

CETATEXT000024389682 J1_L_2011_07_000001005163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA05163, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05163 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ CALVO PARDO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2010 et régularisée le 27 octobre 2010, présentée pour M. Kamel A par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0920984/5-3 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France au mois de mai 2001, il vit depuis trois ans en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu le 17 février 2010 un pacte civil de solidarité et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, à l'âge de 24 ans, est sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne peut utilement se prévaloir du pacte civil de solidarité passé avec une ressortissante française, celui-ci étant intervenu postérieurement à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit pas la durée de sa relation avec sa partenaire à cette même date ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A ne peut à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour utilement se prévaloir de l'annulation de la mesure de reconduite prise à son encontre par le juge de la reconduite du tribunal administratif de Paris ; qu'au surplus cette annulation a été infirmée par le magistrat désigné par le président de la Cour, par arrêt du 31 mars 2011 ; Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Kamel A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05163 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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