CETATEXT000024389684 J1_L_2011_07_000001005178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389684.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA05178, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05178 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ PELTIER M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour Mme Hafida A, demeurant au ..., par Me Peltier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917527/3-1 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 794 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 19 octobre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de vérifier au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence du demandeur ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant et doit apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi en vérifiant l'effectivité de l'accès au soins ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un avis rendu le 3 septembre 2009, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A soutient que les certificats médicaux qu'elle a produit sont de nature à contredire l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police sur la gravité des conséquences qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; qu'il ressort des divers et nombreux certificats médicaux versés au dossier par Mme A que celle-ci souffre de polyarthralgies au niveau des genoux, des mains, des pieds et de la colonne vertébrale, de myalgies entraînant un handicap dans sa vie quotidienne, de troubles de l'humeur et d'insomnie nécessitant un traitement chronique ; que si l'un de ces certificats indique qu'elle doit subir une intervention chirurgicale du canal carpien droit, la nécessité d'une telle intervention, pour laquelle aucune date n'est fixée, n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas de ces documents que le défaut de prise en charge des diverses pathologies dont Mme A est affectée entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'elles ne pourraient pas être prises en charge au Maroc ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 1996 et s'y maintient depuis cette date, la seule attestation de sa soeur certifiant de sa présence à ses côtés dès 1996 ne permet pas de tenir pour établie cette allégation ; qu'elle apporte des justificatifs de sa présence habituelle en France au plus tôt à partir de l'année 2001 ; que Mme A est célibataire, sans charge de famille sur le territoire ; qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à au moins l'âge de trente quatre ans ; que la circonstance que ses frères, une de ses soeurs et leurs familles sont en situation régulière en France n'est pas, par elle-même, de nature à lui ouvrir droit au séjour ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05178 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.