CETATEXT000024389686 J1_L_2011_07_000001005354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 10PA05354, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05354 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. M'bouille A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lamy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912688 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Messaoudi, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande, par arrêté du 26 juin 2009, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale puisqu'il est entré en France en mai 2000, à l'âge de 22 ans et qu'il s'y maintient depuis cette date, qu'il a toujours travaillé et déclaré ses revenus, que tous ses centres d'intérêts sont en France où réside son fils avec lequel il entretient des relations étroites, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine le Mali ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne produit aucun justificatif de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il ne justifie pas des difficultés qui auraient justifié son abstention de toute participation à cet entretien et ne conteste pas la rareté de ses visites à son enfant placé à l'aide sociale à l'enfance alors que la mère de ce dernier était dans l'impossibilité de lui apporter son soutien en raison de son état de santé ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; qu'en dépit de la durée de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté, en tant qu'il l'oblige à retourner dans son pays d'origine, aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de son fils, né en France le 5 décembre 2001, dont il sera définitivement séparé alors que la mère de l'enfant, hospitalisée en psychiatrie, ne peut le prendre en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a fourni aucune preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que ce dernier a fait l'objet d'un placement à l'aide sociale et à l'enfance en mars 2002 ; que les jugements en assistance éducative joints aux débats indiquent que M. A s'est montré distant à son égard et qu'il n'a pas exercé pleinement son droit de visite entre 2004 et 2008 alors qu'il n'était pas sans ignorer que son fils ne pouvait bénéficier d'aucun soutien de sa mère en raison de son état de santé ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour soutenir que la décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 2-2, 7-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05354 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.