CETATEXT000024389690 J1_L_2011_07_000001005678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/07/2011, 10PA05678, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05678 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BRISSON M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Selvaratnam A, domicilié ...), par Me Brisson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015810/8 en date du 28 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2010 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours en application de l'article L. 911-3 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 5 janvier 1967, de nationalité sri-lankaise, déclare être entré en France au cours de l'année 2000 ; que ses demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié formulées en 2001, 2005, 2006 et 2008 ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejets confirmés par la Commission des recours des réfugiés puis par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu, par sa décision du 19 juillet 2010 ; qu'à la suite de son interpellation le 2 septembre 2010 en situation irrégulière, par l'arrêté contesté en date du 3 septembre 2010, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le requérant a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'elle fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que de l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans et qu'il fait des efforts pour l'éducation et la prise en charge de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France avant l'année 2001 n'est pas avérée, que ses deux enfants sont nés au Sri Lanka en 1995 et 1997 et l'on rejoint en France seulement en décembre 2007 ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside son autre fille et son épouse dont il n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'arrestation ni l'incarcération ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, toutefois, à la date de l'arrêté querellé, rien ne s'opposait à la reconstitution de la cellule familiale au Sri Lanka, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées ; que les stipulations de l'article 9 de cette même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces pour sa vie contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka en raison de son engagement en faveur de la cause Tamoul ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu ses demandes d'admission au statut de réfugié rejetées, ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine aucun élément probant suffisant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine au sens des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant, en sixième lieu, que l'ensemble des circonstances de l'espèce ci-dessus exposées ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05678