CETATEXT000024389691 J1_L_2011_07_000001005697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/07/2011, 10PA05697, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05697 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CHEUNET M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Bassirou A, demeurant ...), par Me Cheunet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007143/9 en date du 18 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. DELLEVEDOVE, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 31 décembre 1982, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 31 décembre 2004 ; que, par l'arrêté contesté en date du 13 octobre 2010, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et, par la décision distincte du même jour, a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement en date du 18 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. A soutient que le premier juge aurait statué ultra petita en se prononçant sur la décision fixant le pays de destination alors que celle-ci selon lui serait inexistante, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu notification le même jour, le 13 octobre 2010 à 11 h 40, de l'arrêté litigieux et de la décision fixant le pays de destination dont il demandait expressément l'annulation ; qu'il s'ensuit que le premier juge a expressément statué sur le litige qui lui était soumis dans les limites de la demande de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; qu'à supposer que M. A aurait effectivement adressé au préfet du Val-de-Marne la lettre portant la date du 20 août 2010 valant demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que l'accusé de réception du 5 octobre 2010 revenu de la préfecture produit en appel correspondrait bien à cette demande, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière contestée, des conditions de l'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles sont définies à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, dispositions qui ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, y compris ceux relatifs à la décision fixant le pays de renvoi, et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A soutient qu'il serait entré en France en 2004 et qu'il fait des efforts de scolarisation, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ; que, s'il fait valoir qu'il aurait établi en France ses centres d'intérêt sociaux, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne mène aucune vie familiale en France ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté et la décision susvisés n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, l'arrêté et la décision contestés n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté et la décision litigieux comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05697
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.