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10PA05773

CETATEXT000024389692 J1_L_2011_07_000001005773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/07/2011, 10PA05773, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05773 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Tarek A, élisant domicile chez Me B ...), par Me B ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018798/8 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2010 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me B, conseil du requérant ; Considérant que M. A, né le 27 mai 1981, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 23 janvier 2006 ; qu'à la suite de son interpellation le 26 octobre 2010 en situation irrégulière, par l'arrêté contesté en date du 27 octobre 2010, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'irrégularité de la notification de l'arrêté contesté, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivrait en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il avait formé le projet de se marier et qu'il aurait tissé, sur le territoire national, des liens personnels et familiaux intenses ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé était célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il se borne à produire des attestations peu probantes, quelques factures, des photos et une attestation de mariage prévue pour le 12 février 2011 et n'établit ni le caractère ancien et stable de sa relation ni la réalité du concubinage ni même l'ancienneté de son séjour sur le territoire ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05773

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