CETATEXT000024389693 J1_L_2011_07_000001005784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389693.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/07/2011, 10PA05784, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05784 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SCALBERT M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour M. Jianhai A, demeurant ...), par Me Scalbert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019919/8 en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2010 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 9 novembre 1981, de nationalité chinoise, déclare être entré en France en 2001 ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2003, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 21 décembre 2004, le préfet de police, par une décision du 28 janvier 2005, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à la suite de son interpellation le 18 novembre 2010 en situation irrégulière, par l'arrêté du même jour, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A fait valoir que, entré en France en 2001, il y réside habituellement depuis cette date et vit avec son épouse, de nationalité chinoise, et leur enfant né en France le 25 janvier 2001, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire au cours des années 2005 à 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse, entrée en France en 2007, est également en situation irrégulière ; que la simple production d'une page internet du site de l'ambassade de Chine, précisant que les enfants nés en France de nationalité chinoise peuvent demander un passeport à condition que leurs parents obtiennent une carte de séjour d'une validité de plus d'un an délivrée par les autorités françaises , ne saurait établir qu'un enfant né en France de parents chinois en situation irrégulière ne pourrait obtenir un laissez-passer à destination de la Chine ; qu'il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que l'enfant suive ses parents en Chine et à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple, où l'intéressé ne saurait être regardé comme dépourvu de toute attache et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que la promesse d'embauche qu'il produit, en date du 15 janvier 2011, postérieure à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, toutefois, à la date de l'arrêté querellé, rien ne s'opposait à la reconstitution de la cellule familiale en Chine, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05784