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10PA05977

CETATEXT000024389694 J1_L_2011_07_000001005977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389694.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA05977, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05977 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TOINETTE M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu, I, la requête enregistrée le 20 décembre 2010 sous le n° 10PA05977, présentée pour M. Mohamed Kamil , demeurant ...), par Me Toinette ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004395/2 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 mai 2010 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du 21 mai 2010 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 sous le n° 10PA05990, présentée pour M. Mohamed Kamil , demeurant ...), par Me Toinette ; M. demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1004395/2 en date du 18 novembre 2010 susanalysé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 octobre 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Pinaud substituant Me Toinette, pour M. ; Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. , de nationalité comorienne, entré en France le 14 mars 2005 sous couvert d'un visa Schengen valable du 11 mars au 25 mai 2005, a présenté en janvier 2006 une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré la carte de séjour temporaire sollicitée pour la période allant du 22 septembre 2007 au 21 septembre 2008 ; que M. a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, le 21 mai 2010, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par les présentes requêtes, M. , d'une part, fait appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 mai 2010 susmentionnées et, d'autre part, demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant que si les dispositions précitées imposent en principe au préfet de statuer sur la demande tendant à obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé compétente, il en va autrement lorsque l'étranger, par son comportement, n'a pas permis à ce médecin de remplir normalement sa mission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers des 17 novembre 2009 et 12 mars 2010, que le préfet du Val-de-Marne a informé M. à plusieurs reprises que son dossier était incomplet faute pour l'intéressé d'avoir transmis au médecin de l'agence régionale de santé le rapport établi par un médecin agréé ou à un praticien hospitalier exigé par l'article R. 313-22 précité ; que M. ne conteste pas sérieusement le caractère incomplet du dossier soumis au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en s'abstenant de produire le document demandé, malgré les invitations qui lui en ont été faites, l'intéressé, par son comportement, n'a ainsi pas permis au médecin de l'agence régionale de santé de remplir normalement sa mission et de donner son avis conformément à la procédure réglementaire applicable ; que M. n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait en l'espèce été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que M. invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus d'admission au séjour sur sa situation personnelle ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions M. aux fins d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution jugement du 18 novembre 2010 susanalysé, présentées dans sa requête n° 10PA05990, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10PA05990 présentée par M. . Article 2 : La requête n° 10PA05977 présentée par M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N°s 10PA05977, 10PA05990 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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