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11PA00173

CETATEXT000024389697 J1_L_2011_07_000001100173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 11PA00173, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00173 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ SHEBABO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour Mme Megumi B épouse , demeurant chez M. Boris ..., par Me Shebabo ; Mme B épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015719 du 15 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme B épouse , de nationalité japonaise, entrée en France le 15 septembre 2009 sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 15 juin 2010, a sollicité le même jour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étudiante ; que par décision du 2 août 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme B épouse relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris [ ] peuvent, par ordonnance : [ ] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que pour contester l'arrêté du 2 août 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, Mme B épouse s'est bornée, devant le tribunal, à soulever des moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation dudit arrêté et du défaut d'examen par le préfet de police de sa situation, manifestement infondés ; qu'autre titre de la légalité interne la requérante faisait valoir que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait été méconnu dans la mesure où elle devait être regardée comme poursuivant des études ; que ce moyen était inopérant compte tenu du motif de rejet fondé sur l'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ; qu'elle invoquait le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 7 novembre 2008 qui était inopérant, ladite circulaire n'ayant pas de caractère réglementaire ; qu'elle ne pouvait utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans l'application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative n'était pas tenue de rechercher si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celui sur lequel se fondait sa demande de titre ; qu'enfin le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant s'agissant du rejet d'une demande de titre de séjour portant la mention étudiant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B épouse est rejetée. '' '' '' '' 2 11PA00173 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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