CETATEXT000024389699 J1_L_2011_07_000001100174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 11PA00174, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00174 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ LEVY M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour M. Ouali A, demeurant au ... par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1016111/12-2 du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation en lui délivrant durant cette période un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté du 13 août 2010, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel devant la Cour de l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'ordonnance R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris [ ] peuvent, par ordonnance : [ ] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Paris, avait invoqué les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en versant plusieurs documents à l'appui de ses allégations ; que les moyens de légalité interne soulevés, précis et exprimés dans des termes permettant d'en saisir le sens et la portée, n'étaient ni irrecevables ni inopérants et étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du 10 décembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en décembre 1999 sous couvert d'un visa pour la Grèce afin de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il soutient qu'après avoir été renvoyé en Grèce pour que sa demande d'asile y soit examinée, il est revenu en France en mars 2000 et s'est maintenu sur le territoire français jusqu'à ce jour, les justificatifs qu'il produit sont insuffisants en nombre et peu probants notamment pour les années 2000 et 2001, où il n'a fourni qu'une facture France loisirs et une facture d'hôtel et pour les années 2005 et 2007, qui ne sont justifiés que par un avis d'imposition indiquant qu'aucun revenu n'a été déclaré et un courrier d'assurance ; que ces preuves produites à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2000 avec ses parents titulaires d'un certificat de résidence de 10 ans et deux de ses frères, l'un d'eux ayant acquis la nationalité française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, que son style de vie est incompatible avec les conditions de vie en Algérie, et qu'il est d'ailleurs venu solliciter l'asile en France pour ce motif ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille sur le territoire ; que s'il se prévaut d'un style de vie particulier, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun justificatif permettant de démontrer que cette particularité, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature, l'empêcherait de repartir en Algérie ; que la circonstance que ses parents et deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident ses autres frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardé comme ayant entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00174 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.