CETATEXT000024389701 J1_L_2011_07_000001100179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 11PA00179, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00179 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ TIHAL M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Azzeddine A, demeurant au ... par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015848/12-2 du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 19 août 2010, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A relève appel devant la Cour de l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'ordonnance R 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris [ ] peuvent, par ordonnance : [ ] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés, M. A invoquait les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en faisant valoir qu'il était entré sur le territoire le 12 septembre 1992, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa et justifiait d'une résidence habituelle et continue en France depuis 2000 ; que ces faits, assortis de diverses pièces dont il appartient au juge d'apprécier la valeur, étaient susceptibles de venir au soutien des moyens soulevés ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du 10 décembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire, sans interruption depuis 2000, il a versé aux débats des justificatifs concernant les années 2000 et 2001 ; que ces documents constitués pour l'année 2000 d'une attestation certifiant qu'il a consulté le docteur Deboise, le 16 février, à l'hôpital St Louis, d'une facture pour l'achat d'un réfrigérateur du 25 avril et d'une quittance de loyer pour un parking du 1er octobre pour une période de trois mois, et pour l'année 2001 d'une attestation du 17 septembre 2002 faisant état d'une consultation médicale à l'hôpital Bichat le 5 février 2001, d'un certificat médical d'octobre 2001 et de deux factures d'octobre et novembre 2001 dont une au nom de Mme B, ne sont, pas, par leur nombre et leur valeur probante, de nature à justifier d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, quand bien même ces deux années n'auraient pas été mises en doute par le préfet de police dans une précédente décision du 17 mars 2003 ; que, par suite, M. A, qui est célibataire sans charge de famille sur le territoire et qui n'établit pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 août 2010 ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 1015848/12-2 du 10 décembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00179 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.