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11PA00396

CETATEXT000024389703 J1_L_2011_07_000001100396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 11PA00396, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00396 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ HUET Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2011, présentée pour M. Kiazim Abdelchafik A, demeurant chez M. B, ..., par Me Huet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007393/3-3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par une décision du 29 mars 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider habituellement en France depuis le 1er mai 2000, il n'établit pas être entré sur le territoire, ainsi qu'il le soutient, dès le 17 février 2000 ; que la seule circonstance qu'il est entré régulièrement dans l'espace Schengen à cette date ne saurait par elle-même faire regarder l'intéressé comme apportant la preuve de son entrée en France le même jour ; qu'ainsi, bien que M. A justifie sa présence continue sur le territoire depuis le 1er mai 2000 et notamment, contrairement à ce que soutient le préfet de police, durant les années 2003, 2005 et 2007, il ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco- algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en février 2000, il s'est inscrit en octobre 2000 à l'université Paris VI en sciences et technologie, qu'en juillet 2003, il a obtenu un certificat de capacité informatique, puis suivi diverses formations, que parallèlement à ses études, il a exercé une activité professionnelle, démontrant ainsi sa volonté d'intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille sur le territoire ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00396 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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