← France

11PA00524

CETATEXT000024389708 J1_L_2011_07_000001100524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 11PA00524, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00524 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C HERRERO-GIBELIN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 par télécopie et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour M. Gaye A, demeurant chez M. B, ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016791/8 du 8 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et sous les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Versol, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero, pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, que les exigences de motivation d'une décision de reconduite à la frontière prise sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de ladite décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il vise le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine , qu'ainsi la décision contestée est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis six ans auprès de ses deux parents, titulaires de cartes de résident, et de ses deux frères de nationalité française ; qu'il est parfaitement inséré et dispose depuis le 25 juillet 2007 d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis plongeur à la clinique Les Tourelles , son employeur ayant d'ailleurs effectué des démarches en vue d'obtenir la régularisation de son séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a toujours déclaré ses impôts et suit des cours de français pour parfaire son intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2004 à l'âge de vingt-cinq ans, n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Mali où il a vécu de nombreuses années séparé de ses parents entrés en France respectivement en 1963 et 1984 et de ses frères nés en France et âgés de dix-huit et quatorze ans à la date de son arrivée sur le territoire ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ladite mesure n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance desdites dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A tenant à ses attaches familiales et à sa possibilité d'insertion professionnelle sur le territoire, ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de police des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance que son employeur aurait effectué des démarches en vue d'obtenir la régularisation de son séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00524 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.