CETATEXT000024389712 J1_L_2011_07_000001100616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 11PA00616, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00616 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. Omar A, demeurant au ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022271 du 3 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 31 décembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien entré en France en février 2001 selon ses déclarations, a fait l'objet le 16 février 2009 d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis plus d'un an à la date de la décision contestée ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 23 septembre 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A contre le jugement du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 16 février 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt, M. A ne peut pas utilement contester, par voie d'exception, la légalité de la décision du 16 février 2009 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A se prévaut de son insertion économique et sociale en France, en faisant valoir qu'associé depuis 1998 et unique actionnaire depuis 2004 de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Tahiti exploitant un bar-restaurant à Paris, il exerce de fait la gérance de cette société depuis 2001, année de son retour en France après avoir échoué à obtenir un visa de long séjour en Algérie, et en est salarié depuis 2004 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son épouse et ses deux enfants ainsi que sa mère et sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant. ; Considérant que M. A, entré en France en février 2001 selon ses propres déclarations, ne peut justifier avoir séjourné habituellement sur le territoire durant dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le premier juge des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00616 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.