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11PA00676

CETATEXT000024389714 J1_L_2011_07_000001100676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 11PA00676, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00676 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C COTTA ; COTTA ; COTTA M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu, I, sous le numéro 11PA00676, la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. Ricardo Alirio A, demeurant au ... par Me Cotta ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100339/9 du 24 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le numéro 11PA00677, la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. Ricardo Alirio A, demeurant au ... par Me Cotta ; M. A demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 1100339/9 du 24 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière, dans l'attente de l'arrêt de la Cour à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers, Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 11PA00676 et 11PA00677, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le préfet du Val-de-Marne a pris à l'encontre de M. A, de nationalité colombienne, le 17 janvier 2011, une décision de reconduite à la frontière ; que M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. A, ressortissant colombien, n'établit pas et ne soutient même pas être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi il entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'il satisfait ainsi aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que son passeport en cours de validité aurait été retenu par la préfecture est sans effet sur la motivation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, entré en France, selon ses déclarations, en 2005, est marié depuis le 15 mars 2008 avec une ressortissante roumaine qui travaille en France et peut légalement se maintenir sur le territoire français en sa qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant possède des attaches familiales en Colombie où vivent deux de ses enfants et en Roumanie où résident ses deux autres enfants ; que, compte tenu de la durée de séjour en France de M. A ainsi que de son épouse et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas donc intervenu en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que la condamnation à une peine d'emprisonnement qui lui a été infligée par un jugement du Tribunal correctionnel de Créteil pris à son encontre n'a pas été assorti d'une interdiction du territoire français est sans effet sur la décision du préfet du Val-de-Marne ; que si M. A fait état de problèmes de santé, le certificat médical qu'il produit ne suffit pas à établir qu'il ne pourrait pas être suivi régulièrement dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 24 janvier 2011 susvisé, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11PA00677. Article 2 : La requête n° 11PA00676 présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 11PA00676-11PA00677 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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