CETATEXT000024389716 J1_L_2011_07_000001100955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389716.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 11PA00955, Inédit au recueil Lebon 2011-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00955 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ VARANGO ; VARANGO ; VARANGO M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu, I, sous le numéro 11PA00955, la requête enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Samir A demeurant ..., par Me Varango ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012321 du 24 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler le dit arrêté ; 3°) de prescrire au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Varango en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 19 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le numéro 11PA00956, la requête enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Samir A demeurant ..., par Me Varango ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1012321 du 24 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Varango pour M. A ; Considérant que les requêtes n° 11PA00955 et 11PA00956 posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que par une décision du 26 mai 2010, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité algérienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A ayant saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions, le vice président dudit tribunal, a rejeté sa demande par une ordonnance du 24 janvier 2011, dont M. A fait appel ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. - Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 775-6 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure ; et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 du préfet de police a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 26 juin 2010, accompagnée d'une demande d'aide juridictionnelle ; que par décision du 3 novembre 2010, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A, Me Varango ayant été désigné pour l'assister par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé et à son conseil désigné le 17 novembre ; que Me Varango en a accusé réception le 13 décembre 2010, date à laquelle il s'est adressé au greffe du tribunal administratif pour rappeler sa désignation ; que par lettre du 17 décembre 2010, le greffe du tribunal administratif a invité Me Varango, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans l'intérêt de M. A dans un délai de 15 jours ; que cette lettre, présentée le 23 décembre 2010, n'a pas été retirée et a été retournée au greffe du tribunal le 14 janvier 2011 ; que si Me Varango soutient que le 23 décembre est la veille de Noël, ce qui est au demeurant inexact, et qu'il était évidemment absent 15 jours à cette période, ces circonstances sont sans effet sur l'opposabilité du délai fixé par la demande qui lui a été adressée le 17 décembre 2010 ; Considérant que Me Varango n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif ni d'observations complémentaires dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif pouvait statuer, en l'état du dossier, le 24 janvier 2011 ; qu'à cette date, la demande de M. A était constituée, d'une part, d'une requête sommaire invoquant les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais sans que ces moyens ne soient assortis d'aucune précision ni aucune justification et, d'autre part, d'un mémoire en intervention enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour M. A par le mouvement européen des droits civiques , informant le tribunal du mariage de M. A, le 16 octobre 2010, soit à une date postérieure à la décision contestée ; que compte tenu de l'état du dossier à la date d'expiration du délai de recours contentieux , le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, rejeter la demande de M. A par ordonnance en application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée : Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2011, rend sans objet la demande de sursis à exécution de cette même ordonnance ; qu'il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11PA00956 à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée. Article 2 : La requête n° 11PA00955 à fin d'annulation de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 11PA00955-11PA00956 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.