CETATEXT000024389718 J2_L_2011_05_000001001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389718.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY01642, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01642 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL GRENIER M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901418 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen particulier de sa situation dans le même délai d'un mois, en application de l'article L. 911-2 du même code ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la question de savoir si l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie a vocation à s'appliquer automatiquement au demandeur de titre dès lors que l'Etat constate qu'il en remplit les conditions et sans qu'il soit exigé qu'il s'en prévale ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet, en se bornant à examiner sa situation au regard des seules dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de sa demande qui portait aussi sur sa situation professionnelle et a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au regard des articles 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 septembre 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 24 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que, M. A, ressortissant turc né en 1976, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2004 ; qu'il a épousé une ressortissante française le 23 octobre 2004 ; qu'il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français dont il a sollicité le renouvellement ; que, par une décision du 27 octobre 2008, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ; Considérant, que M. A invoque l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 susvisée et soutient avoir sollicité, de manière verbale, un titre salarié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le dossier de demande de titre produit devant les premiers juges, que la demande de titre de M. A avait été présentée en vue d'obtenir le renouvellement du titre de séjour vie privée et familiale qui lui avait été précédemment délivré en qualité de conjoint de français, et donc au titre de sa vie privée et familiale, alors que l'intéressé ne produit pas d'élément probant de nature à établir qu'il aurait également sollicité la délivrance d'un titre en qualité de salarié sur le fondement de cette décision du 19 septembre 1980 ou de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas entendu, par la décision attaquée, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour salarié prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6 de la décision du 19 septembre 1980 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni cette circonstance, ni ces dispositions ne faisaient obligation au préfet, en l'absence d'une demande présentée en ce sens par l'intéressé, d'examiner d'office s'il remplissait les conditions pour l'obtention d'un titre salarié ; que, par suite, M. A ne saurait soutenir ni que ce refus de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ces dispositions et celles de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie auraient été méconnues, ni que le préfet, compte tenu de l'objet de la demande de titre, aurait omis de se livrer à un examen particulier au regard de sa situation professionnelle ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, qu'il a vécu avec son épouse française jusqu'à leur divorce qui a été prononcé le 13 février 2008, et qu'il a régulièrement travaillé en France au sein de la même entreprise, ces circonstances ne suffisent pas à regarder la décision de refus de titre de séjour comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01642 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.