CETATEXT000024389722 J2_L_2011_05_000001002553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389722.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02553, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02553 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FOURREY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 novembre 2010, présentée pour Mme Sonia A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002006, en date du 2 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour viole les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2010, présenté pour Mme A, qui modifie ses conclusions à fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais non compris dans les dépens en demandant à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat d'une part, la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, les entiers dépens ; Elle soutient, outre les moyens initialement exposés, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée et viole les dispositions de l'article L. 312-2 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence en raison de l'absence de délégation de signature au profit de leur signataire, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 avril 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en se référant à ses observations de première instance ; Vu le courrier en date du 29 mars 2011, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Fourrey, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant de nouveau été donnée à Me Fourrey ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2010-001182 du 19 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le 22 février 2010, le préfet de l'Isère a donné à M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, délégation de signature l'autorisant à signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen qui a été présenté dans ledit délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a soulevé, dans sa requête introductive d'appel, que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que ce n'est que dans un mémoire supplémentaire, enregistré à la Cour le 27 décembre 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qu'elle a invoqué l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et la violation, par celle-ci, de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, procèdent d'une cause juridique différente de celle des moyens soulevés dans le délai d'appel ; qu'ils sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu' aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante tunisienne ayant épousé un ressortissant français en France, le 16 janvier 2010, n'établit pas être entrée régulièrement sur le territoire français en se bornant à produire un visa Schengen, valable du 20 décembre 2006 au 4 janvier 2007, qui mentionne son entrée en Allemagne le 22 décembre 2006 ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu légalement lui refuser, le 12 avril 2010, la délivrance du titre de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'absence de présentation du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Considérant que Mme A, née le 26 mai 1968 en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, déclare être entrée en France le 22 décembre 2006 ; que si elle se prévaut de son mariage, le 16 janvier 2010, avec un ressortissant français avec lequel elle vivait en concubinage depuis le mois d'août 2009 et dont les troubles psychiatriques nécessitent qu'elle l'assiste, ainsi que de sa parfaite intégration en France où elle dispose d'attaches familiales en la personne de ses deux soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni de celle de sa vie commune avec son époux, laquelle, au demeurant, même à la supposer établie, ne présenterait pas un caractère d'ancienneté et de stabilité à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il n'est aucunement avéré que son époux, qui fait l'objet d'un placement en curatelle renforcée depuis le 7 décembre 2000 en raison des troubles dont il est affecté, ne serait pas en mesure de bénéficier de l'assistance qui lui serait nécessaire, le cas échéant, pendant la période de séparation du couple, le temps d'obtenir, des autorités consulaires française installées en Tunisie, le visa long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, Mme A, qui n'a pas d'enfant en France et n'y exerce pas d'activité professionnelle, a conservé des attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où réside toujours sa mère et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont celle-ci serait entachée, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY002553 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.