CETATEXT000024389726 J2_L_2011_06_000001002934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389726.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 10LY02934, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02934 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I), sous le n° 10LY02934, la requête, enregistrée à la Cour le 30 décembre 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005498, en date du 30 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 31 août 2010 par lesquelles il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A au vu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour le 28 février 2011, présentée pour M. A qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'Etat à verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ; que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, II), sous le n° 10LY02935, la requête, enregistrée à la Cour le 30 décembre 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005499, en date du 30 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 31 août 2010 par lesquelles il a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soulève, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux qu'il invoque dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 10LY02934 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour le 28 février 2011, présentée pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'Etat à verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soulève, en réponse aux conclusions du PREFET DU RHÔNE, les mêmes moyens que ceux invoqués ci-dessus par son époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes du PREFET DU RHONE concernent deux époux et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité arménienne, sont entrés en France clandestinement, le 21 août 2002, selon leurs propres déclarations, et ont sollicité leur admission au titre de l'asile, ce qui leur a été refusé par deux décisions du 21 mai 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 20 novembre 2003 ; que, par la suite, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont le bénéfice lui a été refusé par le PREFET DU RHONE, par un arrêté du 6 mai 2008, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 28 janvier 2010 de la Cour de céans ; que, le 2 mars 2010, les époux A, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les arrêtés litigieux du 31 août 2010, le PREFET DU RHONE a refusé de faire droit à leurs demandes, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que, par deux jugements du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les présentes requêtes, le PREFET DU RHONE relève appel des deux jugements du 30 novembre 2010 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A se prévalent d'un séjour de plus de huit ans en France, ils est constant qu'ils sont entrés sur le territoire national et qu'ils s'y maintiennent de manière irrégulière ; que si les intéressés font état de la présence sur le territoire français de leur fils, de leur belle-fille et de leurs trois petits-enfants, il ressort du procès-verbal dressé par les services de police le 16 février 2007, que le reste de la famille de M. A réside en Arménie, pays dans lequel les deux époux ont résidé respectivement jusqu'à l'âge de soixante-deux et de cinquante-sept ans ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si Mme A souffre d'une pathologie périnéale complexe associée à un syndrome dépressif nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux lourd et un suivi régulier, le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le PREFET DU RHONE, a considéré, dans un avis du 7 juin 2010, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque, munie de son traitement ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites par Mme A que son état de santé ait nécessité sa présence sur le territoire français auprès de son fils et de sa belle-fille ; que, dès lors, rien ne faisait obstacle à ce que les époux A, tous deux en situation irrégulière, poursuivissent leur vie familiale en Arménie ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le PREFET DU RHONE a refusé de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, au motif qu'ils méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions refusant de leur délivrer des titres de séjour, et par voie de conséquence, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la délégation de signature qu'il avait reçue du préfet du Rhône par un arrêté du 4 janvier 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, était compétent pour signer les arrêtés en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet du Rhône a consulté le médecin inspecteur de santé publique et que l'avis émis par ce dernier le 7 juin 2010 répond aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme A soutient que les soins nécessaires à la prise en charge médicale de ses affections sont indisponibles en Arménie ; qu'elle produit notamment un certificat médical du 19 janvier 2010 de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon qui fait état de l'improbabilité pour que les pathologies dont elle souffre puissent être traitées de manière satisfaisante en Arménie ; que, toutefois, cette seule pièce n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique mentionné ci-dessus, et ne permet pas de conclure à l'absence de structures médicales spécialisées et adaptées aux affections dont souffre Mme A dans son pays d'origine ; que les trois autres certificats médicaux établis entre le 29 décembre 2009 et le 15 février 2010 ne font pas état de l'indisponibilité des soins que requiert son état de santé en Arménie ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats par le PREFET DU RHONE, que plusieurs des médicaments appartenant à la même classe thérapeutique que ceux qui lui sont actuellement prescrits sont disponibles en Arménie ; que si Mme A allègue que les troubles psychologiques dont elle souffre sont la conséquence d'événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses affirmations ; qu'il n'est pas davantage établi que la présence de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants soit indispensable au bon suivi thérapeutique de sa maladie ; qu'ainsi, et nonobstant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable de novembre 2004 à novembre 2005, et de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 mai 2008, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme A n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale des deux époux ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° et du 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme A, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et obligeant M. et Mme A de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les risques personnels et réels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés en date du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 19 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pouvaient être reconduits ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. et Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 1005498 et n° 1005499 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon et leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Ioura A, à Mme Lucie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2011, '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02934 - 10LY02935 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.