CETATEXT000024389732 J5_L_2011_05_000001000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC00776, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00776 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ISARD AVOCAT CONSEIL SELARL M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2011, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BERTRICHAMPS, dont le siège est Mairie de Bertrichamps
(54120), par Me Rattaire, avocat ; l'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802459 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 26 septembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Bertrichamps a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer les forêts communales de son territoire de chasse, d'autre part à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 422-18 et R. 422-52 du code de l'environnement selon lesquels le retrait des terrains ne peut prendre effet qu'à l'expiration de la période de cinq ans en cours sous réserve d'avoir été notifié six mois avant le terme de cette période ; - la délibération est fondée sur des faits erronés ; - la location future des droits de chasse à des sociétés privées, qui n'apportera à la commune de Bertrichamps qu'un faible accroissement de ressources, sera préjudiciable tant à l'association requérante qu'aux chasseurs résidant à Bertrichamps et sera susceptible d'accroître les risques d'accidents dans les forêts communales ; - la commune de Bertrichamps n'a pas agi dans l'intérêt des chasseurs ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la commune n'a pris cette mesure qu'en vue de satisfaire ses propres intérêts financiers et ceux du maire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour la commune de Bertichamps, représentée par son maire en exercice, par Me Tadic, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la demande de l'association est irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne fait pas grief, la décision appartenant en définitive au préfet ; - les moyens de légalité externe sont nouveaux en appel et, dès lors, irrecevables ; - les autres moyens de la requête sont infondés ; Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Reich-Pinio, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE BERTRICHAMPS et de Me Tadic, avocat de la commune de Bertrichamps ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires (...) sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; ; qu'aux termes de l'article L. 422-18 du même code : L'opposition formulée en application du 3o (...) de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-52 dudit code : L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-
- Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis. La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-
- ; Considérant qu'en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement, le maire de Bertrichamps a notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle la délibération en date du 26 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal a fait opposition à l'action de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps sur les forêts d'une superficie de 500 hectares environ appartenant à son domaine privé ; que cette délibération, qui ne peut ni en fait, ni en droit, recevoir application tant que le préfet n'a pas pris de décision constitue une mesure préparatoire à cette dernière approuvant ou refusant la demande ; qu'il s'ensuit que cette délibération ne constitue pas un acte faisant grief ; que l'association n'est par suite, pas fondée à l'attaquer, et que sa demande devant le tribunal administratif devait être rejetée pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BERTRICHAMPS n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bertrichamps, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BERTRICHAMPS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BERTRICHAMPS la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bertrichamps sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BERTRICHAMPS est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BERTRICHAMPS versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Bertrichamps sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BERTRICHAMPS et à la commune de Bertrichamps. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 10NC00776 44-046-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - OPPOSITION À L'ACTION D'UNE ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE SUR DES TERRAINS COMMUNAUX. DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL. MESURE PRÉPARATOIRE NE FAISANT PAS GRIEF. ACTE INSUSCEPTIBLE D'UN RECOURS CONTENTIEUX. 54-01-01-02-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. MESURES PRÉPARATOIRES. - OPPOSITION À L'ACTION D'UNE ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE SUR DES TERRAINS COMMUNAUX. DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL. MESURE PRÉPARATOIRE NE FAISANT PAS GRIEF. ACTE INSUSCEPTIBLE D'UN RECOURS CONTENTIEUX. 44-046-04 Le maire a notifié au préfet la délibération prise en vertu de l'article L.422-10 du code de l'environnement, par laquelle le conseil municipal formule son opposition à l'action de l'A.C.C.A. sur les forêts appartenant à son domaine privé. Dans la mesure où cette délibération ne peut ni en fait ni en droit recevoir application tant que le préfet ne statue pas sur cette opposition en application de l'article R.422-52 du même code, elle constitue une mesure préparatoire qui ne fait pas grief à l'association.[RJ1]. 54-01-01-02-02 Le maire a notifié au préfet la délibération prise en vertu de l'article L.422-10 du code de l'environnement, par laquelle le conseil municipal formule son opposition à l'action de l'A.C.C.A. sur les forêts appartenant à son domaine privé. Dans la mesure où cette délibération ne peut ni en fait ni en droit recevoir application tant que le préfet ne statue pas sur cette opposition en application de l'article R.422-52 du même code, elle constitue une mesure préparatoire qui ne fait pas grief à l'association.[RJ1]. [RJ1]Cf. CE, 30 octobre 1987, Bureau d'aide sociale de Paris, n° 59268, T. p. 525.