CETATEXT000024389737 J5_L_2011_06_000001001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01314, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01314 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 10 août 2010 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802438 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision référencée 48 SI du 9 septembre 2008 invalidant le permis de conduire de M. A et ses décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 3 août 2001, 9 décembre 2001, 19 avril 2002, 3 juillet 2002, 30 juillet 2002, 22 octobre 2003, 23 avril 2006 et 7 mars 2008 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A, n'aurait pas bénéficié lors des infractions commises les 3 août 2001, 9 décembre 2001, 19 avril 2002, 3 juillet 2002, 30 juillet 2002, 22 octobre 2003, 23 avril 2006 et 7 mars 2008 de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'il ressort des énonciations du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Frank A demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
- Il fixe notamment (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) . Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant que le ministre ne produit, tant en première instance qu'en appel, aucun élément établissant que M. A a reçu lors de la constatation des infractions qu'il a commises les 3 août 2001, 9 décembre 2001, 19 avril 2002, 3 juillet 2002, 30 juillet 2002, 22 octobre 2003, 23 avril 2006 et 7 mars 2008 l'ensemble des informations prescrites par les dispositions des articles précités du code de la route; que cette information lui était due alors même qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en regardant les décisions par lesquelles il a retiré des points du capital de points dont est affecté le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 3 août 2001, 9 décembre 2001, 19 avril 2002, 3 juillet 2002, 30 juillet 2002, 22 octobre 2003, 23 avril 2006 et 7 mars 2008, comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière le Tribunal aurait commis une erreur de faits et de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision référencée 48 SI du 9 septembre 2008 invalidant le permis de conduire de M. A et ses décisions portant retrait de points à la suite des infractions susvisées Peiris ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Franck A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 10NC01314 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.