CETATEXT000024389746 J6_L_2011_05_000000803656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 08MA03656, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03656 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER AUBANIAC M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mlle Karine A, demeurant ...), par Me Aubaniac ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630118 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, Mlle A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des intérêts de retard qui les ont assorties ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle A, les premiers juges ont répondu au moyen, d'ailleurs inopérant, par lequel elle soutenait qu'il ne saurait y avoir de double imposition de sommes déjà taxées par l'administration au nom de son compagnon ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes portées au crédit des différents comptes bancaires de Mlle A excédaient le double des revenus qu'elle avait déclarés au titre des années 1998 et 1999 et que l'administration ne disposait d'aucune indication lui permettant de rattacher ces sommes à une quelconque catégorie de revenus ; qu'elle a de ce fait pu régulièrement regarder ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée, demander à Mlle A d'apporter des justifications à leur sujet et procéder à la taxation d'office des sommes dont l'origine et le caractère non imposable n'avaient pas été justifiés ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A soutient que la réponse de l'administration à ses observations ne lui est parvenue que le 18 mai 2002 et non le 8 mai précédent et que le délai de trente jours dont elle disposait pour faire connaître son désir de saisir ou non la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été respecté en l'absence de prise en compte de ses nouvelles observations du 17 juin 2002, observations figurant en fait sur une lettre datée du 16 mai 2002 ; Considérant toutefois que l'administration n'est pas tenue de répondre à de nouvelles observations formulées par le contribuable alors que celui-ci a reçu une réponse à ses observations initiales ; qu'il est constant que Mlle A a reçu la réponse en date du 2 mai 2002 de l'administration à ses observations ; qu'il est également constant que sa lettre du 16 mai 2002 ne comportait aucune demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie de procédure du fait de l'absence de réponse de l'administration à sa lettre du 16 mai 2002 ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la notification de redressement datée du 12 décembre 2001 et la réponse aux observations du contribuable datée du 2 mai 2002 qui lui ont été adressées auraient été rédigés de manière incompréhensible et que la procédure suivie aurait été de ce fait entachée d'irrégularité ; qu'en outre, le vérificateur a suffisamment motivé les redressements en indiquant dans ces deux actes son intention de taxer en tant que revenus d'origine indéterminée les sommes dont Mlle A ne se trouvait pas en mesure de justifier l'origine et le caractère non imposable ; Considérant, en quatrième lieu, que, si Mlle A soutient que de larges remises gracieuses sur les pénalités lui auraient été proposées si elle acceptait les redressements et qu'elle aurait été de ce fait victime de pressions de la part de l'administration, elle n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses dires ; Considérant, en cinquième lieu, que Mlle A soutient qu'au titre de l'année 1998, elle se trouve imposée sur une base, fixée à 178 970 francs, supérieure aux discordances relevées dans la demande de justifications du 25 septembre 2001 qui mentionnait un montant de 156 221 francs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'examen de la demande de justifications du 25 septembre 2001 que la somme de 156 221 francs représentait la discordance relevée par le vérificateur entre les revenus déclarés par Mlle A et les seules sommes portées au crédit de ses comptes bancaires par chèques ou virements exception faite des versements en espèces et que le même demande invitait la contribuable à apporter des explications au sujet de la somme de 208 034 francs correspondant au total des sommes non identifiées y compris les sommes remises en espèces dont le détail figurait de façon claire en annexe à la même demande ; que la base d'imposition des revenus d'origine indéterminée, fixée finalement à 178 970 francs, est donc inférieure au montant des sommes au sujet desquelles Mlle A avait été invitée à produire des justifications ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée ni comme ayant commis une erreur de procédure en imposant la contribuable à raison de sommes pour lesquelles des justifications ne lui auraient pas été demandées ni comme ayant commis une erreur de calcul dans l'établissement de l'impôt ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : S'agissant de la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; que Mlle A supporte en application de ces dispositions la charge de prouver l'exagération des sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; S'agissant de l'année 1998 : Considérant, en premier lieu, que Mlle A soutient que certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires auraient été versées par son compagnon, qui se trouvait sous le coup d'une interdiction d'émettre des chèques ; que, s'il est vrai que l'administration a admis s'agissant de certaines sommes cette explication, la requérante n'apporte, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée demeurant en litige, aucun justificatif probant à l'appui de ses affirmations relatives à l'origine des crédits constatés et n'établit pas leur caractère non imposable ; qu'en particulier, elle ne justifie pas que les sommes portées au crédit de son compte bancaire ouvert au Crédit agricole sous le numéro 09 81 03 17100 avec le libellé remise chèque crédit municipal de Nantes pour un montant de 145 781 francs correspondraient à des prêts consentis à son profit par son compagnon et ne peut, de ce fait, se prévaloir de la présomption qui s'attache aux sommes versées à titre de prêts à caractère familial ; Considérant que la requérante n'établit pas que cette même somme de 145 781 francs aurait été déjà taxée au nom de son compagnon ; qu'en toute hypothèse, un tel moyen est inopérant dès lors que l'existence d'une double taxation ne suffirait pas à démontrer que l'imposition de la somme en cause aurait été établie à tort au nom de la requérante ; S'agissant de l'année 1999 : Considérant que Mlle A produit une attestation en date du 3 janvier 2007 d'un gérant de société indiquant que son compagnon a reçu le 2 juillet 1999 un chèque d'un montant de 20 833 francs en règlement d'une partie d'un héritage et la copie d'un chèque d'un montant de 20 833 francs établi par la même société à son nom le même jour ; que la somme de 20 833 francs correspond très exactement à celle portée le 7 juillet 1999 au crédit du compte bancaire ouvert à son nom au Crédit agricole ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme établissant que la somme de 20 833 francs provient d'un versement de son compagnon dont il n'est pas sérieusement contesté par l'administration qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction bancaire, et que ce versement à caractère familial ne constituait pas un revenu imposable ; qu'en revanche, la requérante n'établit pas le caractère non imposable des sommes de 36 000 francs, portées au crédit de son compte bancaire ouvert au Crédit agricole sous le numéro 09 81 03 17100 avec le libellé remise chèque crédit municipal de Nantes , et de 4 000 francs ; que le moyen tiré de l'existence d'une double taxation doit, comme il a été dit à propos des impositions de l'année précédente, être écarté également ; En ce qui concerne le quotient familial : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable (...) est fixé comme suit : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (...) ; qu'aux termes du II du même article : Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants (...) ; Considérant que Mlle A, qui avait un enfant à charge, ne conteste pas qu'elle vivait avec son compagnon au cours des années 1998 et 1999 ; que, si elle soutient que ce dernier était marié et qu'elle ne pouvait contracter mariage avec lui, un tel moyen est inopérant au regard de la condition légale d'attribution d'une demi-part supplémentaire, non réalisée en l'espèce, tenant à l'absence de vie commune ; que, dès lors, au regard des dispositions précitées du code général des impôts, la requérante n'est pas fondée à demander une demi-part supplémentaire de quotient familial ; S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que Mlle A entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction référencée 5 B-10-96 du 22 avril 1996, repris par la documentation administrative de base référencée 5 B-3121 à jour au 1er septembre 1999, qui indiquent que Dès lors qu'ils ne constituent pas un couple (...) sera réputé vivre seul pour l'application de l'article 194, II du code général des impôts, le contribuable qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral, ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage ; qu'elle reprend sur le terrain de la doctrine le moyen selon lequel son compagnon était marié et ne pouvait contracter mariage avec elle ; que, toutefois, il résulte également des termes de cette instruction que ne peuvent bénéficier de la part entière de quotient familial à raison du premier enfant à charge les personnes qui vivent en concubinage, cette notion étant définie par la jurisprudence comme la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage ; que Mlle A cohabite, ainsi qu'il vient d'être dit, avec son compagnon ; la circonstance que ce dernier devrait divorcer pour pouvoir contracter mariage avec la requérante ne le rend pas juridiquement insusceptible de contracter mariage avec elle ; que dès lors, Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la doctrine qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge, en droits et intérêts de retard, de la fraction de l'imposition procédant, au titre de l'année 1999, de la réduction de sa base d'imposition à concurrence de la somme de 20 833 francs ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de Mlle A sont réduites de la somme de 3 175,97 euros (20 833 francs) au titre de l'année 1999. Article 2 : Mlle A est déchargée, en droits et intérêts de retard, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et celles résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me Aubaniac et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 08MA03656 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.