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09MA00399

CETATEXT000024389768 J6_L_2011_06_000000900399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA00399, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00399 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BENYOUCEF Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et les pièces, enregistrées les 2 février et 11 mai 2009, présentées pour M. Hamid A élisant domicile ..., par Me Benyoucef, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804542 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet de l'Hérault que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. A un titre de séjour d'une validité d'un an portant la mention salarié ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 12 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions de l'appelant sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 12 août 2008. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA003992 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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