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09MA00607

CETATEXT000024389772 J6_L_2011_06_000000900607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA00607, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00607 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES PELLETIER M. Guy FEDOU M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Pelletier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703611 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le directeur général du centre national de le recherche scientifique (CNRS) a prononcé son licenciement du corps des techniciens de la recherche à compter du 1er janvier 2007 et de la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 6 février 2007, ainsi qu'à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 151 685 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de sa demande et de leur capitalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de licenciement et d'enjoindre au centre national de le recherche scientifique (CNRS) de le réintégrer dans ses fonctions en qualité de titulaire ; 3°) de dire que la sanction infligée le 22 février 2002 sera amnistiée ; 4°) de condamner le centre national de le recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 151 685 euros au titre du préjudice subi augmentée des intérêts légaux à compter de la date de sa demande du 10 août 2004 ; 5°) subsidiairement, de nommer un expert afin de vérifier l'état des écritures soumises par lui et notamment l'inscription de faux des e-mails des 19, 20 et 26 mars 2002 ainsi que du courrier du 15 avril 2002 ; 6°) de condamner le centre national de le recherche scientifique (CNRS) aux dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le directeur général du centre national de le recherche scientifique (CNRS) a prononcé son licenciement du corps des techniciens de la recherche à compter du 1er janvier 2007 et de la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 6 février 2007, ainsi qu'à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 151.685 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de sa demande et de leur capitalisation ; Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique (CNRS) : Considérant qu'aux termes de l'article 110 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, alors en vigueur : Les techniciens reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef du service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an. ; Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Les universités regroupent diverses composantes qui sont : (...) 3° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique. Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes. ; Considérant que la décision attaquée qui, au vu des avis émis par le conseil de laboratoire du centre d'immunologie de Marseille le 25 juillet 2006 et par la commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens de la recherche le 14 novembre 2006, a prononcé le licenciement de M. A à compter du 1er janvier 2007, s'analyse comme une mesure portant refus de titulariser l'intéressé dans le corps des techniciens de la recherche et donc comme un licenciement en fin de stage ; Considérant en premier lieu que, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la mesure constitue une sanction disciplinaire ; qu'ainsi M. A ne peut utilement critiquer l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué ; qu'en outre, en sa qualité de fonctionnaire stagiaire, l'intéressé se trouvait dans une situation probatoire et provisoire ; que dès lors, la décision de ne pas le titulariser en fin de stage, alors même qu'elle a été prise en considération de sa personne, pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; que, par suite, le requérant ne peut pas plus utilement soutenir que la décision contestée refusant sa titularisation n'aurait pas été précédée de cette communication, en violation des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ainsi que de l'article L. 713-3 du même code que, s'il appartient aux composantes d'une université, au nombre desquelles figurent les unités mixtes de recherches sous tutelle du centre national de la recherche scientifique, de se doter de statuts et, le cas échéant, de déterminer leurs structures, il ne résulte nullement de ces dispositions que de telles structures doivent être dotées d'un règlement intérieur propre ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le centre national de la recherche scientifique de justifier de l'existence d'un règlement intérieur dont se serait doté le centre d'immunologie de Marseille-Luminy, placé sous sa tutelle, l'avis rendu par le conseil de laboratoire du 25 juillet 2005 sur sa titularisation éventuelle, dont le caractère falsifié n'est au demeurant pas établi, serait de ce seul fait irrégulier ; Considérant, en troisième lieu, que la commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens de la recherche s'est prononcée le 14 novembre 2006 par huit voix sur seize pour le licenciement en fin de stage du requérant, les huit autres membres s'étant abstenus ; qu'en application des dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'avis de la commission devait ainsi être réputé adopté ; que le moyen tiré du défaut de majorité qualitative pour l'adoption dudit avis ne peut dès lors être accueilli ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2006, que la commission administrative paritaire se soit réunie en méconnaissance des règles de quorum posées par les dispositions de l'article 41 du même décret ; Considérant en quatrième lieu que, contrairement aux allégations du requérant, le rapport de fin de stage émis sur sa manière de servir le 26 juillet 2006, postérieurement à l'avis du conseil de laboratoire, n'a pas été établi par le secrétaire général du centre d'immunologie de Marseille-Luminy, mais par son directeur ; que s'il n'est en revanche pas contesté que le rapport de mi-stage n'a pas été signé du directeur de cette unité, mais de son secrétaire général dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait reçu délégation de compétence à cet effet, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces du dossier qu'une telle irrégularité, affectant un acte non prévu par les dispositions réglementaires applicables, ait exercé une influence sur l'appréciation défavorable portée sur les aptitudes de M. A à l'exercice des fonctions de technicien de la recherche ; que la circonstance qu'avant l'intervention de la première décision prononçant son licenciement en fin de stage, le rapport de fin de stage soit intervenu avant la consultation du conseil tenant lieu de conseil de laboratoire est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte ni des termes de la lettre du 20 février 2002 du directeur du centre d'immunologie ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un avertissement ou un blâme aurait été infligé à M. A ou que la décision attaquée serait fondée sur l'existence d'une telle sanction ; que, par suite, le moyen tiré du bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie est inopérant ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, et en particulier des appréciations mentionnées dans le rapport de fin de stage du 26 juillet 2006 précité, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A, au cours de son année de stage, a fait preuve d'un manque de rigueur et d'intérêt pour le métier d'animalier et pour son environnement professionnel, n'a pas démontré les qualités techniques requises pour occuper l'emploi-type de technicien en expérimentation animale et a rencontré des difficultés relationnelles malgré son changement de service ; que le requérant n'établit pas que les missions qui lui ont été confiées et tendant à assurer l'entretien et l'élevage des souris, le suivi des souches, l'assistance aux utilisateurs et la participation au fonctionnement courant de l'animalerie n'impliquaient pas le sevrage de ces animaux, ni d'ailleurs que lui auraient été imputés dans la décision litigieuse l'ensemble des dysfonctionnements du service ; que si certaines des pièces visées dans le rapport de fin de stage sont affectées d'erreurs purement matérielles, il ne ressort pas de l'ensemble du dossier que ces dernières ont exercé une influence sur le sens de la décision critiquée ; que la circonstance que l'intéressé, en déménageant à ses frais à Marseille, aurait démontré une forte volonté de progresser dans son métier d'animalier est sans influence sur l'appréciation de ses aptitudes à l'exercice des fonctions en cause ; qu'ainsi, le directeur général du centre national de la recherche scientifique, qui n'a pas commis d'erreur de fait, a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation licencier M. A en fin de stage et refuser de le titulariser dans les fonctions de technicien de la recherche ; Considérant, en septième lieu, que les détournements de pouvoir et de procédure allégués n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le directeur général du centre national de le recherche scientifique (CNRS) a prononcé son licenciement du corps des techniciens de la recherche à compter du 1er janvier 2007 et de la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 6 février 2007 ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la décision de licenciement de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et notamment pas la réintégration dans ses fonctions en qualité de titulaire ; que les conclusions en injonction du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la décision de licenciement de M. A n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires qu'il a présentées en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'application de l'article R. 624-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 624-1 du code de justice administrative : La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres. ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les différentes pièces dénoncées par M. A comme constitutives de faux aient été établies dans l'intention de tromper leur destinataire ou ne correspondent pas à la réalité des faits qu'elles décrivent ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions et de procéder à une vérification d'écritures ; qu'il doit en aller de même des conclusions présentées au titre de l'article R. 633-1 du code susvisé concernant l'inscription de faux ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre national de la recherche scientifique (CNRS) aux dépens : Considérant qu'il n'y a pas eu de dépens dans la présente instance au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A, au centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA006072 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

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