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09MA00924

CETATEXT000024389776 J6_L_2011_06_000000900924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA00924, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00924 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COHEN M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Didier A, demeurant au ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804304 du 22 janvier 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen, pour M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ; Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et du 3ème alinéa de l'article 60 du statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat quant à la motivation de la sanction prononcée, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant en deuxième lieu qu'il est constant qu'à l'issue des travaux de l'assemblée générale de l'organisation professionnelle des artisans et petites entreprises du bâtiment des Alpes de Haute-Provence qui s'est tenue le 16 février 2008, M. A, secrétaire général de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence, après avoir consommé une forte quantité de la boisson alcoolisée servie aux participants, a publiquement proféré des paroles grossières à l'égard du président de ladite chambre des métiers et de l'artisanat et du président de l'organisation professionnelle des artisans et petites entreprises du bâtiment des Alpes de Haute-Provence ; que si M. A fait valoir que les effets de l'alcool qu'il a absorbé ont été amplifiés par le traitement à base d'anxiolytiques qui lui était prescrit, il ne conteste pas qu'il s'était déjà trouvé en état d'ébriété à l'occasion d'une précédente manifestation organisée au mois de décembre 2007 et qu'il avait été alerté par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence sur le caractère inadapté de son comportement ; que M. A, qui avait été invité par l'organisation professionnelle des artisans et petites entreprises du bâtiment des Alpes de Haute-Provence en sa qualité de secrétaire général de la chambre des métiers et de l'artisanat, ne saurait soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne se seraient pas produits à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que s'il fait valoir en outre qu'il n'avait précédemment commis aucune faute pendant les trente et une années qu'il a passées au service de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence, il ne ressort pas du dossier, compte tenu de la nature et de l'importance des responsabilités exercées par lui au sein de l'organisme consulaire concerné et de la gravité de l'atteinte que sa conduite a portée à l'image de cet organisme et aux relations de confiance qui doivent normalement exister entre ses principaux dirigeants, que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat, en décidant sa révocation, aurait infligé à M. A une sanction entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, que les conséquences de ladite sanction sur la situation économique et familiale de M. A sont sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence fondées sur les mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A, à la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA009242 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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