CETATEXT000024389778 J6_L_2011_06_000000901021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA01021, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01021 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, dont le siège est chemin Clavary à Grasse
(06335), par la SCP Scheuer Vernhet et associés, avocats ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 0606018 en date du 16 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a débouté Mme A de ses demandes formées au nom de ses enfants mineurs ; 2°) d'annuler ce jugement en tous ses autres éléments ; 3°) d'ordonner un complément d'expertise portant sur le partage des responsabilités entre lui-même, l'hôpital La Conception, l'hôpital Saint-Roch et le médecin traitant de Mlle Noël ; 4°) subsidiairement, de le condamner solidairement avec l'hôpital de la Conception et l'hôpital Saint-Roch à indemniser Mmes Noël et A de leurs dommages et de dire que chacun des établissements sera tenu à indemnisation à hauteur d'un tiers des dommages subis ; 5°) de rejeter la demande formée par Mmes Noël et A quant à l'indemnisation de leur préjudice moral en lien avec le décès de Mlle Noël à défaut d'un lien de causalité direct et certain entre ledit décès et les manquements retenus ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Maury pour Mmes Noël et A ; Considérant que Mlle Françoise Noël, âgée de 47 ans, a été admise au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE le 28 avril 2001 puis transférée au service de chirurgie de cet établissement en raison d'une infection urinaire et d'escarres surinfectées ; que le 19 juillet 2001, Mlle Noël a regagné son domicile avec une prescription de soins infirmiers quotidiens après avoir, d'une part, subi le 22 juin 2001 dans cet établissement une intervention de dérivation urinaire et, d'autre part, été adressée le 30 mai 2001 en consultation au service de chirurgie réparatrice de l'hôpital Saint-Roch à Nice et le 1er juin 2001, au service de chirurgie plastique et réparatrice de l'hôpital de la Conception à Marseille ; que le 18 août 2001, Mlle Noël a été admise aux urgences de l'hôpital Saint-Roch à Nice où elle a subi une colostomie de décharge sous anesthésie générale et une reprise chirurgicale de l'escarre ; qu'elle a été transférée le 27 août 2001 en soins de suite et de réadaptation à l'hôpital de Cimiez où elle est décédée le 13 septembre 2001 ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, qui sollicite la confirmation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a débouté Mme A de ses demandes au nom de ses deux enfants mineurs, relève appel du jugement du 16 janvier 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mmes Antoinette Noël, Mme Patricia A et Mme Brigitte Noël la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis par Mlle Françoise Noël, leur fille et soeur et à leur payer respectivement les sommes de 10 000 euros, 5 000 euros et 5 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de leur préjudice moral du fait du décès de cette dernière ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à qui la requête des consorts Noël et A a été communiquée, a informé le tribunal par courriers en date des 12 et 23 décembre 2006 enregistrés respectivement les 16 et 30 décembre 2006 que la victime, Mlle Françoise Noël, était affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il résulte du même dossier de première instance que les consorts Noël et A ont déclaré dans leur requête introductive que la victime était assurée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sise 24 boulevard Carnot à Draguignan
(83014); qu'enfin, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nice que cette mesure a été réalisée au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'en ayant omis de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée, le tribunal administratif de Nice a méconnu la portée des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement dans toutes ses dispositions en tant qu'il ne concerne pas les demandes de Mme A présentées au nom de ses deux enfants mineurs ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour que soit appelée à la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var et qu'il soit statué, dans cette mesure, sur les demandes des consorts Noël et A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE le versement à Mme Antoinette Noël, Mme Patricia A et Mme Brigitte Noël d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0606018 du 16 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il ne concerne pas les demandes de Mme A présentées au nom de ses deux enfants mineurs. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, statué sur les demandes des consorts Noël et A. Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme Antoinette Noël, Mme Patricia A et Mme Brigitte Noël sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, à Mme Antoinette Noël, Mme Patricia Noël épouse A, Mme Brigitte Noël, à l'hôpital Saint-Roch, à l'hôpital La Conception, à Mme Odile Lion, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA010212 54-04-03 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. 54-07-01-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office.