CETATEXT000024389786 J6_L_2011_06_000000901209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA01209, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01209 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LE PRADO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2009 sous le n° 09MA01209, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 29 juin 2009, présentée par Me Le Prado, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, dont le siège est 191 avenue du doyen Giraud à Montpellier
(34295); Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605057 du 22 janvier 2009, notifié le 6 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser aux consorts A une indemnité de 22 000 euros, ensemble a mis à sa charge les sommes de 450 euros et 1 000 euros au titre respectivement des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance des consorts A ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme Josette A, atteinte d'un lymphome cutané blastique de type NK, a été traitée par une première cure de chimiothérapie débutée le 23 décembre 2004, après la pose le 20 décembre 2004 d'une chambre implantable au dessus du sein gauche ; qu'une seconde cure de chimiothérapie sera administrée au cours de l'année, avant qu'elle ne décède le 26 avril 2006 ; que la victime avait initié le présent litige en janvier 2006 par une réclamation préalable adressée au centre hospitalier universitaire de Montpellier et une demande de référé-expertise devant le tribunal administratif de Montpellier ; que par le jugement attaqué, ledit tribunal a alloué aux ayants-droits de Mme Josette A une indemnité de 22 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'extravasion le 23 décembre 2004 du produit cytostatique administré, provoquant des douleurs et un oedème occasionnant une fibrose progressive des tissus environnants ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le centre hospitalier universitaire se contente de faire valoir l'insuffisante motivation du jugement attaqué dans sa requête introductive d'appel sommaire susvisée enregistrée le 6 avril, sans autre précision et sans développer ce moyen dans ses écritures ampliatives postérieures ; que dans ces conditions, le moyen d'irrégularité soulevé doit être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susvisé, que si le produit cytostatique a initialement été correctement diffusé par le cathéter intra-veineux dont la position a été vérifiée par scanner, toutefois, l'expert estime que l'extravasion dudit produit dans les tissus environnants a été provoquée par le fait que l'aiguille est sortie secondairement de la chambre implantable, par ponction insuffisamment profonde et fixation insuffisante du matériel ; que si le risque de cette complication connue est estimé entre 0,1 à 6 % par l'expert, ce dernier rajoute que ladite complication est imputable en l'espèce à une maladresse dans l'administration des soins ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'une telle maladresse, nonobstant le fait qu'elle a pu être qualifiée par l'expert comme une complication non exceptionnelle, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; Sur la réparation : Considérant qu'il ressort de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'un poste de préjudice se définit comme un ensemble de préjudices de même nature directement liés aux dommages corporels subis par la victime directe ; que la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'impose de procéder à une évaluation distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établit qu'il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste, et ne fait donc pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au versement d'aucune prestation imputable fassent l'objet d'une indemnisation globale au profit de la victime ; Considérant, en premier lieu et s'agissant des postes de préjudices à caractère patrimonial, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude mise dans la cause indique n'avoir supporté aucun débours, d'une part, que la victime, qui n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée au moment des faits, n'a établi aucun préjudice financier spécifique directement imputable à la faute retenue susmentionnée ; Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des postes de préjudices à caractère personnel, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'extravasion du produit cytostatique a nécrosé les tissus environnant la chambre implantable, entraînant une rétraction desdits tissus jusqu'au sein gauche, ce qui a provoqué de façon directe et certaine des douleurs, un préjudice esthétique et une perte de fonctionnalité dans la mobilisation de l'épaule gauche ; que le rapport d'expertise évalue le pretium doloris, directement lié à l'extravasion du produit et distinct des souffrances que peuvent provoquer toute chimiothérapie par ailleurs, à un niveau de 3 sur une échelle de 7 et qu'il sera dans ces conditions fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en indemnisant à hauteur de 4 000 euros les souffrances physiques de la victime ; que le rapport d'expertise évalue par ailleurs le préjudice esthétique directement lié à l'extravasion du produit, qui a provoqué une nécrose cutanée visible au niveau de l'implantation de la chambre et une rétractation importante du sein gauche, à un niveau de 3,5 sur une échelle de 7 et qu'il sera fait dans ces conditions une juste appréciation des circonstances de l'espèce en indemnisant à hauteur de 5 000 euros le préjudice esthétique de la victime ; qu'enfin et compte tenu de la perte de fonctionnalité dans la mobilisation de l'épaule gauche directement liée à la rétractation des tissus nécrosés, l'expert estime l'incapacité permanente partielle à hauteur de 15 % avec consolidation au 11 juillet 2005 ; que Mme Josette A née en 1940 était âgée de 45 ans à la date des faits en litige et qu'elle est décédée en avril 2006 ; qu'il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en indemnisant à hauteur de 13 000 euros les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'elle a subis jusqu'à son décès du fait de la maladresse susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le centre hospitalier universitaire, par son appel principal, ni les consorts A, par leur appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a évalué à une somme totale de 22 000 euros l'indemnité allouée par l'article 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des consorts A tendant au remboursement des frais non compris les dépens qu'ils ont exposés ; D E C I D E : Article 1er : L'appel susvisé n° 09MA01209 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est rejeté. Article 2 : Les conclusions incidentes des consorts A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, à M. Louis A, à Mme Marie-Christine A, à Mme Marie-Odile A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA012092 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.