← France

09MA01302

CETATEXT000024389796 J6_L_2011_06_000000901302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA01302, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01302 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP JUNQUA ET ASSOCIES M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mlle Marion A, demeurant au ..., par Me Coque de la SCP d'avocats Junqua et Associés ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801569 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 12 mars 2008 par le lycée Philippe de Girard d'Avignon pour un montant de 793,94 euros ; 2°) d'annuler l'état exécutoire en cause ; 3°) de condamner l'agent comptable du Trésor du lycée Philippe de Girard d'Avignon à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; Considérant que le présent litige, qui est relatif aux conséquences financières du départ anticipé d'un agent de l'Etat de la fonction publique recruté en qualité d'assistante d'éducation, concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que la requête de Mlle A a ainsi le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la Cour administrative d'appel de Marseille ; que c'est par conséquent à tort que le juge statuant seul s'est prononcé en première instance sur la requête de Mlle A ; que le jugement du 26 février 2009 du tribunal administratif de Nîmes doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nîmes ; Considérant, en premier lieu, que l'émission par l'ordonnateur secondaire d'un titre de perception n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; que le moyen tiré de la violation du respect des droits de la défense n'est dès lors pas fondé ; Considérant en deuxième lieu que, si tout titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation, il est constant que l'acte attaqué mentionne en objet : Trop perçu constaté à l'issue de la paye de janvier 2008 à la suite de la rupture du contrat émanant de Mlle A, indique le montant du trop perçu constaté et le montant recouvré à la source, la différence entre ces deux sommes correspondant au montant du titre de perception (793,94 euros) et fait chaque fois référence aux montants qui ont été constatés ou retenus sur le bulletin de salaire de l'intéressée du mois de janvier 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information sur la créance en cause doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A soulève l'incompétence du signataire de l'acte attaqué en relevant qu'il s'agit du proviseur du lycée Philippe de Girard alors que cela aurait dû être le proviseur du lycée Frédéric Mistral, établissement dans lequel elle exerçait, le moyen manque en fait dès lors qu'a été passée le 4 septembre 2003, en application des dispositions de l'article L. 421-10 du code de l'éducation, une convention de mutualisation par laquelle le proviseur du lycée Frédéric Mistral a confié au proviseur du lycée Philippe de Girard la gestion des opérations de rémunération des assistants d'éducation ; Considérant enfin que si Mlle A fait valoir que le titre attaqué serait sans fondement à partir du moment où il n'y aurait pas de créance émanant de l'agent comptable de l'établissement, un tel moyen est inopérant dès lors qu'est contesté en l'espèce le titre de perception émanant de l'ordonnateur secondaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la requête présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nîmes n'est pas fondée ; qu'elle ne peut en conséquence qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 26 février 2009 est annulé. Article 2 : La requête de Mlle A devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marion A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 09MA013022 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.