CETATEXT000024389799 J6_L_2011_06_000000901395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/97/CETATEXT000024389799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 09MA01395, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01395 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LUCAS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 avril 2009 sous le n° 09MA01395, régularisée le 20 avril 2009, présentée par Me Lucas, avocat, pour M. Philippe A, demeurant cité Clair Soleil 8 rue des romarins à Montpellier
(34070); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607067 du 3 février 2009, notifié le 17 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier à lui verser les sommes : - de 5 802,37 euros restant due depuis le 30 avril 1994 au titre de l'allocation unique dégressive pour perte d'emploi, réactualisée au taux de 2002 et majorée au taux d'intérêt légal, - de 5 335 euros à titre de dommages et intérêts, majorée au taux d'intérêt légal, - de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner ledit centre régional des oeuvres universitaires et scolaires à lui verser les sommes : - de 5 802,37 euros, réactualisée au taux de 2002 et majorée au taux d'intérêt légal, en réparation de son préjudice matériel, - de 5 335,72 euros, majorée au taux d'intérêt légal, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge dudit centre régional des oeuvres universitaires et scolaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ; Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 du ministre de l'emploi portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Arguillat, substituant Me Audouin, pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ; Considérant que M. A, né en 1972, employé depuis l'année 1992 par le CROUS de Montpellier comme agent contractuel, a bénéficié à cet égard de plusieurs contrats à durée déterminée afin de remplacer des agents absents dans le secteur de la restauration et dans le cadre de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics ; que son dernier contrat à durée déterminée s'achevait le 23 février 1994 ; que ledit CROUS, établissement public ne cotisant pas à l'URSAFF, ayant informé l'intéressé que son dernier contrat à durée déterminée ne sera pas renouvelé le 23 février 1994, a décidé de prendre en charge l'allocation pour perte d'emploi due à l'intéressé ayant ainsi perdu involontairement son emploi, à savoir l'allocation unique dégressive à verser sur une période de 912 jours, incluant la somme de 131,96 francs par jour pour les 213 premiers jours ; que toutefois, après les deux premiers versements au titre des mois de mars et d'avril 1994, le CROUS intimé a décidé le 4 mai 1994 d'interrompre ledit versement à partir du mois de mai 1994 au motif que l'intéressé avait démissionné de son poste de travail de la cité universitaire de la Colombière le 15 avril 1994 et que, par suite, compte tenu de ce départ volontaire d'une activité professionnelle qui est une cause de rejet des prestations chômage en application de l'article 28 de la convention du 1er janvier 1994, le versement de ladite allocation devait cesser ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de M. A, laquelle repose, d'une part, sur le préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de la perte de revenus de remplacement, d'autre part, sur la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code dommages et intérêts travail, dans sa rédaction en vigueur au 23 février 1994 : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ; 2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ; 3° Des indemnisations prévues à la section III. ; qu'aux termes de son article L. 351-3 : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) ; qu'aux termes de son article L. 351-4 : Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés (... ) ; qu'aux termes de son article L. 351-8 : Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-
- L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-
- L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés. En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de son article L. 351-12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-
- La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur(...) ; qu'aux termes de son article L. 351-13 : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi (...) et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a perdu involontairement, à compter du 23 février 1994, l'emploi contractuel qu'il occupait à la cafétéria d'une résidence universitaire du CROUS de Montpellier ; qu'il est constant que le 13 avril 1994, le CROUS l'a contacté par voie téléphonique à fin de lui proposer un remplacement à la cité universitaire de la Colombière dès le lendemain 14 avril 1994 à 8 heures et que l'intéressé, qui s'est rendu sur place le 14 avril 1994 à 8 heures, a refusé de donner suite à cette offre de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :
- Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; que l'agent mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ; Considérant, en premier lieu, que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant refusé sans motif légitime l'emploi proposé le 13 avril 1994, compte tenu d'une part de l'absence de tout projet écrit de contrat relatif à cet emploi décrivant sa durée, sa rémunération et son contenu, notamment au regard des critères de l'article R. 351-28 précité de compatibilité de l'emploi avec la spécialité ou la formation antérieure de l'intéressé et de rétribution par rapport au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, et eu égard d'autre part au fait non contesté que le contenu de cette offre de travail consistait à titre principal, non en une activité de restauration, mais en une activité de nettoyage des locaux ; que si le CROUS intimé, afin de justifier l'absence de contrat écrit, fait état de l'article L. 122-3-1 du code du travail, en vertu duquel le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, étant à défaut réputé conclu pour une durée indéterminée, et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, un tel article est toutefois invoqué de façon inopérante, dès lors qu'il s'applique aux modalités de conclusion des contrats à durée déterminée des salariés de droit privé alors que M. A, en sa qualité d'agent public, relève du décret susvisé de 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat et ne relève, en l'espèce, du code du travail qu'en ce qui concerne son régime d'allocation pour perte d'emploi ; Considérant, en second lieu et au surplus, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui s'est rendue compte de son appréciation erronée des faits susmentionnés, est revenue sur sa position initiale en décidant finalement le 26 février 1996 que l'intéressé est réadmis au bénéfice de l'allocation unique dégressive pour 874 jours ; que ce montant de 874 jours correspondant aux 912 jours initialement alloués, déduction faite des 24 jours d'allocations versés en avril 1994 et des 14 jours versés en mai 1994, cette réadmission est totale et qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant rapporté sa décision du 4 mai 1994 d'interrompre le versement des allocations en litige à partir du mois de mai 1994 ; que si l'administration a pris, à nouveau, la décision d'interrompre le versement de l'allocation en litige, après deux versements en mars et avril 1996, en invoquant la circonstance cette fois que l'intéressé avait retrouvé un emploi à compter du 1er mars 1996, qu'il n'avait pas été diligent pour produire ses justificatifs d'emploi jusqu'en juillet 1996 et qu'il avait en tout état de cause été radié de l'ANPE au 1er août 1996, cette circonstance datant de 1996 ne préjudicie pas aux droits de l'intéressé de percevoir, sur le solde restant dû de 874 jours après les versements d'avril et mai 1994, l'allocation en litige au titre de la période de chômage courant du mois de juin 1994 à la date à laquelle il a retrouvé un emploi en 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire aux motifs erronés qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime de se soustraire à l'offre d'emploi du 13 avril 1994 et que le directeur du CROUS de Montpellier pouvait par suite, sans commettre de faute, décider que l'intéressé n'avait pas été involontairement privé d'emploi et n'était donc pas en droit de prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ; qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur la demande indemnitaire de M. A par l'effet dévolutif de l'appel ; En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la partie intimée : Considérant que le CROUS intimé soutient que la demande en réparation des conséquences dommageables de la décision du 4 mai 1994 serait irrecevable, dès lors que cette décision qui aurait cristallisé le contentieux n'a pas été attaquée dans le délai de recours contentieux, qu'en outre le contentieux indemnitaire n'aurait pas été lié dès lors que la décision rendue le 17 décembre 2001 ne peut être regardé comme liant le contentieux, qu'au surplus la demande indemnitaire de l'intéressé serait irrecevable car dirigée contre l'Etat et non contre le CROUS qui constitue une personne morale distincte, qu'enfin la nouvelle réclamation préalable du 17 janvier 2007 ne pourrait lier le contentieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a formé une réclamation préalable auprès du directeur du CROUS de Montpellier le 23 février 2000, reçue le 24 février 2000, par laquelle il demande à son employeur la somme de 73 293 francs d'allocations pour perte d'emploi restant dues, ainsi indépendamment que des dommages et intérêts non alors chiffrés ; qu'aucune réponse explicite du CROUS n'a été versée au dossier avant le 17 décembre 2001, date d'un courrier répondant à une lettre de l'intéressé du 6 septembre 2001 devant être regardé comme rejetant explicitement la demande tendant au versement des allocations pour perte d'emploi restant dues ; que ce courrier du 17 décembre 2011 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que par requête introductive de première instance du 6 mars 2002, l'intéressé a demandé la condamnation du CROUS et de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser les indemnités de 5 460 euros d'allocations restant dues et de 5 335 euros de dommages et intérêts ; que le tribunal a rejeté une première fois cette requête par ordonnance du 12 avril 2005 aux motifs que la décision du 17 décembre 2001 était confirmative et que le contentieux indemnitaire n'avait pas été lié ; que cette ordonnance a été annulée par la Cour de céans, par arrêt du 19 décembre 2006 devenu définitif, aux motifs que ladite décision du 17 décembre 2001 n'était pas confirmative, que le recours indemnitaire de l'intéressé pouvait être dirigé contre le CROUS, établissement public qui dispose de la personnalité morale, et qu'il y avait lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la Cour de céans ayant alors estimé que si, à défaut de mémoire en défense devant le tribunal administratif, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier pouvait être regardé comme opposant, à titre principal, la fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable, aux conclusions indemnitaires de M. A, l'irrecevabilité en cause n'était pas insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi qu'il a été dit, le contentieux indemnitaire a été lié par réclamation préalable reçue le 24 février 2000 et qu'au surplus, à la suite de l'arrêt du 19 décembre 2006, une seconde réclamation préalable a été adressée à l'employeur le 12 janvier 2007, reçue le 18 janvier, qui demande les sommes de 8 119,15 euros au titre des allocations restant dues et de 5 335,72 de dommages et intérêts ; que la circonstance que la décision du 4 mai 1994, au demeurant rapportée ainsi qu'il a été dit, n'a pas été attaquée pour excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux de deux mois est sans influence dans le présent contentieux indemnitaire qui a été lié par les réclamations préalables susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le CROUS intimé doivent être rejetées ; En ce qui concerne les exceptions de prescription opposées par la partie intimée : Considérant que l'ordonnateur du CROUS de Montpellier oppose la prescription quadriennale de droit commun prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et la prescription biennale spéciale prévue par l'article 88 du règlement annexé à la convention chômage agréée du 1er janvier 1994 ; S'agissant de l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; et qu'aux termes de son article 2 : La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. - Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; Considérant que cette prescription quadriennale de droit commun est susceptible d'être opposée à la demande de l'appelant relative à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence nés de la décision de l'administration d'interrompre le versement des allocations chômage ; que cette prescription court ainsi à compter du 4 mai 1994, date de la première interruption de versement desdites allocations, jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration est revenue sur sa position initiale le 26 février 1996, avant de décider, à partir du mois de mai 1996, d'interrompre à nouveau les versements ; que le terme du délai de 4 ans a ainsi été reporté au 31 décembre 2000 ; que la première réclamation préalable de l'intéressé, qui incluait une demande de versement de dommages et intérêts distincte de la demande de versement du solde restant dû d'allocations chômage, a été reçue le 24 février 2000 et que la requête introductive de première instance a été enregistrée en 2002 ; que dans ces conditions, le CROUS intimé n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande de l'intéressé tendant à être indemnisé de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de l'interruption du versement de ses allocations chômage ; S'agissant de l'exception de prescription biennale : Considérant qu'en vertu de l'article 88 du règlement annexé à la convention chômage du 1er janvier 1994 agréée par arrêté ministériel du 4 janvier 1994, l'action en paiement des allocations et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement ; que faute de précision apportée par ledit règlement annexé sur les causes susceptibles d'interrompre cette prescription, ces causes doivent être appréciées conformément aux dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, dont la portée est générale ; Considérant que si la prescription quadriennale de droit commun est susceptible d'être opposée à la demande de l'appelant relative à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence nés de la décision de l'administration d'interrompre le versement des allocations chômage, et qu'ainsi qu'il a été dit, elle ne peut être opposée en l'espèce, en revanche, la prescription biennale spéciale est susceptible d'être opposée à la demande de l'appelant tendant à ce que l'administration lui alloue le montant exact des allocations chômage non versées restant dues ; qu'en effet, cette demande est assimilable à une action en paiement des allocations au sens de l'article 88 susmentionné et ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient l'appelant, à une demande tendant à ce que lui soit allouée une indemnité représentative de cette perte d'allocations, laquelle ne serait soumise selon lui qu'à la prescription quadriennale de droit commun ; que l'action se prescrit ainsi par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement de l'allocation en litige, soit à compter du 23 février 1994, date à laquelle il a été privé involontairement d'emploi ; que les premiers versements de mars et avril 1994 ayant été interrompus en mai 1994, la prescription biennale a ainsi couru jusqu'au mois de mai 1996 ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration est revenue sur sa position le 26 février 1996, avant de décider à nouveau, à partir du mois de mai 1996, d'interrompre à nouveau les versements ; que par suite, le délai de deux ans prévu par la prescription spéciale à la matière expirait à la fin du mois de mai 1998 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'un acte interruptif de prescription ait été adressé à l'administration avant cette date ; que dans ces conditions, la réclamation préalable du 23 février 2000, en tant qu'elle demande le versement du solde des allocations restant dû, est prescrite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS intimé est fondé à opposer l'exception de prescription biennale à la demande de l'intéressé tendant au versement du solde des allocations chômage qu'il estime lui être dues ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de l'appelant tendant à être indemnisé des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis : Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé avait droit à ce que l'allocation pour perte d'emploi lui soit versée pour une période maximum de 912 jours courant à compter du 23 février 1994, date à laquelle il a été privé involontairement d'emploi, jusqu'à la date à laquelle il a perdu le bénéfice de ces allocations en ayant retrouvé un emploi en 1996 ; que l'administration a interrompu à tort une première fois le versement de cette allocation en mai 1994 au motif erroné que l'intéressé aurait été démissionnaire d'un emploi qui lui aurait été proposé ; que si l'administration a interrompu une seconde fois le versement de cette allocation en mai 1996 au motif cette fois établi que l'intéressé avait alors retrouvé un emploi, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle au droit de l'intéressé à percevoir ladite allocation à compter de son éviction en 1994 jusqu'à la date à laquelle il a retrouvé un emploi en 1996, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que celui-ci avait retrouvé un emploi en 1994 et en 1995 ; que dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration est engagée ; qu'il résulte de l'instruction que le fait de ne pas avoir perçu sur une longue période l'allocation chômage qui lui était due est à l'origine directe et certaine de troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en les évaluant à hauteur de 5 000 euros ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de condamner le CROUS intimé à verser à l'intéressé une indemnité de 5 000 euros ; que cette indemnité portera, en application de l'article 1153 du code civil, intérêts au taux légal à compter du 24 février 2000, date de réception de la première réclamation préalable de l'intéressé ; que les intérêts porteront intérêts en application de l'article 1154 du code civil au 16 mai 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par l'appelant ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier est condamné à verser à M. A une indemnité de 5 000 (cinq mille) euros. Article 3 : Cette somme de 5 000 (cinq mille) euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 février
- Les intérêts porteront intérêts au 16 mai
- Article 4 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté. Article 5 : Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 09MA013952 36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.